première fois à Boston en 1792, réimprimée en 1806. Cet ouvrage n'existe pas à la Bibliothèque Royale, ni, je crois, dans aucune autre.
Cette collection (qui se continue) renferme une foule de documents très précieux relativement à l'histoire des différents États de la Nouvelle-Angleterre. On y trouve des correspondances inédites et des pièces authentiques qui étaient enfouies dans les archives provinciales.
L'ouvrage tout entier de Gookin relatif aux Indiens y a été inséré.
J'ai indiqué plusieurs fois dans le cours du chapitre auquel se rapporte cette note, l'ouvrage de Nathaniel Morton intitulé _New England's Memorial_. Ce que j'en ai dit suffit pour prouver qu'il mérite d'attirer l'attention de ceux qui voudraient connaître l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. Le livre de Nathaniel Morton forme un vol. in-8º, réimprimé à Boston en 1826. Il n'existe pas à la Bibliothèque Royale.
Le document le plus estimé et le plus important que l'on possède sur l'histoire de la Nouvelle-Angleterre est l'ouvrage de R. Cotton Mather intitulé _Magnalia Christi Americana, or the ecclesiastical history of ne crois pas qu'on le trouve à la Bibliothèque Royale.
L'auteur a divisé son ouvrage en sept livres.
Le premier présente l'histoire de ce qui a préparé et amené la fondation de la Nouvelle-Angleterre.
Le second contient la vie des premiers gouverneurs et des principaux magistrats qui ont administré ce pays.
Le troisième est consacré à la vie et aux travaux des ministres évangéliques qui, pendant la même période, y ont dirigé les âmes.
Dans le quatrième, l'auteur fait connaître la fondation et le développement de l'Université de Cambridge (Massachusetts).
Au cinquième, il expose les principes et la discipline de l'Église de la Le sixième est consacré à retracer certains faits qui dénotent, suivant Mather, l'action bienfaisante de la Providence sur les habitants de la Dans le septième, enfin, l'auteur nous apprend les hérésies et les troubles auxquels a été exposée l'Église de la Nouvelle-Angleterre.
Cotton Mather était un ministre évangélique qui, après être né à Boston, y a passé sa vie.
Toute l'ardeur et toutes les passions religieuses qui ont amené la fondation de la Nouvelle-Angleterre animent et vivifient ses récits. On découvre fréquemment des traces de mauvais goût dans sa manière d'écrire: mais il attache, parce qu'il est plein d'un enthousiasme qui finit par se communiquer au lecteur. Il est souvent intolérant, plus souvent crédule; mais on n'aperçoit jamais en lui envie de tromper; quelquefois même son ouvrage présente de beaux passages et des pensées vraies et profondes, telles que celles-ci: «Avant l'arrivée des puritains, dit-il, vol. 1, chap. IV, p. 61, les Anglais avaient plusieurs fois essayé de peupler le pays que nous habitons; mais comme ils ne visaient pas plus haut qu'au succès de leurs intérêts matériels, ils furent bientôt abattus par les obstacles; il n'en a pas été ainsi des hommes qui arrivèrent en Amérique, poussés et soutenus par une haute pensée religieuse. Quoique ceux-ci aient trouvé plus d'ennemis que n'en rencontrèrent peut-être jamais les fondateurs d'aucune colonie, ils persistèrent dans leur dessein, et l'établissement qu'ils ont formé subsiste encore de nos jours.»
Mather mêle parfois à l'austérité de ses tableaux des images pleines de douceur et de tendresse: après avoir parlé d'une dame anglaise que l'ardeur religieuse avait entraînée avec son mari en Amérique, et qui bientôt après succomba aux fatigues et aux misères de l'exil, il ajoute: «Quant à son vertueux époux, Isaac Johnson, il essaya de vivre sans elle, et ne l'ayant pas pu, il mourut.» (V. 1, p. 71.)
Le livre de Mather fait admirablement connaître le temps et le pays qu'il cherche à décrire.
Veut-il nous apprendre quels motifs portèrent les puritains à chercher un asile au-delà des mers, il dit: «Le Dieu du ciel fit un appel à ceux d'entre son peuple qui habitaient l'Angleterre. Parlant en même temps à des milliers d'hommes qui ne s'étaient jamais vus les uns les autres, il les remplit du désir de quitter les commodités de la vie qu'ils trouvaient dans leur patrie, de traverser un terrible océan pour aller s'établir au milieu de déserts plus formidables encore, dans l'unique but de s'y soumettre sans obstacle à ses lois.»
«Avant d'aller plus loin, ajoute-t-il, il est bon de faire connaître quels ont été les motifs de cette entreprise, afin qu'ils soient bien compris de la postérité; il est surtout important d'en rappeler le souvenir aux hommes de nos jours, de peur que, perdant de vue l'objet que poursuivaient leurs pères, ils ne négligent les vrais intérêts de la Nouvelle-Angleterre. Je placerai donc ici ce qui se trouve dans un manuscrit où quelques uns de ces motifs furent alors exposés.
«Premier motif: Ce serait rendre un très grand service à l'Église que de porter l'Évangile dans cette partie du monde (l'Amérique du Nord), et d'élever un rempart qui puisse défendre les fidèles contre l'Antéchrist, dont on travaille à fonder l'empire dans le reste de l'univers.
«Second motif: Toutes les autres Églises d'Europe ont été frappées de désolation, et il est à craindre que Dieu n'ait porté le même arrêt contre la nôtre. Qui sait s'il n'a pas eu soin de préparer cette place (la Nouvelle-Angleterre) pour servir de refuge à ceux qu'il veut sauver de la destruction générale?
«Troisième motif: Le pays où nous vivons semble fatigué d'habitants; l'homme, qui est la plus précieuse des créatures, a ici moins de valeur que le sol qu'il foule sous ses pas. On regarde comme un pesant fardeau d'avoir des enfants, des voisins, des amis; on fuit le pauvre; les hommes repoussent ce qui devrait causer les plus grandes jouissances de ce monde, si les choses étaient suivant l'ordre naturel.
«Quatrième motif: Nos passions sont arrivées à ce point qu'il n'y a pas de fortune qui puisse mettre un homme en état de maintenir son rang parmi ses égaux. Et cependant celui qui ne peut y réussir est en butte au mépris: d'où il résulte que dans toutes les professions on cherche à s'enrichir par des moyens illicites, et il devient difficile aux gens de bien d'y vivre à leur aise et sans déshonneur.
«Cinquième motif: Les écoles où l'on enseigne les sciences et la religion sont si corrompues, que la plupart des enfants, et souvent les meilleurs, les plus distingués d'entre eux, et ceux qui faisaient naître les plus légitimes espérances, se trouvent entièrement pervertis par la multitude des mauvais exemples dont ils sont témoins, et par la licence qui les environne.
«Sixième motif: La terre entière n'est-elle pas le jardin du Seigneur?
Dieu ne l'a-t-il pas livrée aux fils d'Adam pour qu'ils la cultivent et l'embellissent? Pourquoi nous laissons-nous mourir de faim faute de place, tandis que de vastes contrées également propres à l'usage de l'homme restent inhabitées et sans culture?
«Septième motif: Élever une Église réformée et la soutenir dans son enfance; unir nos forces avec celles d'un peuple fidèle pour la fortifier, la faire prospérer, et la sauver des hasards, et peut-être de la misère complète à laquelle elle serait exposée sans cet appui, quelle oeuvre plus noble et plus belle, quelle entreprise plus digne d'un chrétien?
«Huitième motif: Si les hommes dont la piété est connue, et qui vivent ici (en Angleterre) au milieu de la richesse et du bonheur abandonnaient ces avantages pour travailler à l'établissement de cette Église réformée, et consentaient à partager avec elle un sort obscur et pénible, ce serait un grand et utile exemple qui ranimerait la foi des fidèles dans les prières qu'ils adressent à Dieu en faveur de la colonie, et qui porterait beaucoup d'autres hommes à se joindre à eux.»
Plus loin, exposant les principes de l'Église de la Nouvelle-Angleterre en matière de morale, Mather s'élève avec violence contre l'usage de porter des santés à table, ce qu'il nomme une habitude païenne et abominable.
Il proscrit avec la même rigueur tous les ornements que les femmes peuvent mêler à leurs cheveux, et condamne sans pitié la mode qui s'établit, dit-il, parmi elles, de se découvrir le cou et les bras.
Dans une autre partie de son ouvrage, il nous raconte fort au long plusieurs faits de sorcellerie qui ont effrayé la Nouvelle-Angleterre.
On voit que l'action visible du démon dans les affaires de ce monde lui semble une vérité incontestable et démontrée.
Dans un grand nombre d'endroits de ce même livre se révèle l'esprit de liberté civile et d'indépendance politique qui caractérisait les contemporains de l'auteur. Leurs principes en matière de gouvernement se montrent à chaque pas. C'est ainsi, par exemple, qu'on voit les habitants du Massachusetts, dès l'année 1630, dix ans après la fondation de Plymouth, consacrer 400 livres sterling à l'établissement de l'Université de Cambridge.
Si je passe des documents généraux relatifs à l'histoire de la Nouvelle-Angleterre à ceux qui se rapportent aux divers États compris dans ses limites, j'aurai d'abord à indiquer l'ouvrage intitulé: _The History of the colony of Massachusetts, by Hutchinson, lieutenant-governor of the Massachusetts province_, 2 vol. in-8º. Il se trouve à la Bibliothèque Royale un exemplaire de ce livre: c'est une seconde édition imprimée à Londres en 1765.
L'histoire de Hutchinson, que j'ai plusieurs fois citée dans le chapitre auquel cette note se rapporte, commence à l'année 1628 et finit en 1750.
Il règne dans tout l'ouvrage un grand air de véracité; le style en est simple et sans apprêt. Cette histoire est très détaillée.
Le meilleur document à consulter, quant au Connecticut, est l'histoire de Benjamin Trumbull, intitulée: _A complete History of Connecticut, New-Haven. Je ne crois pas que l'ouvrage de Trumbull se trouve à la Bibliothèque Royale.
Cette histoire contient un exposé clair et froid de tous les événements survenus dans le Connecticut durant la période indiquée au titre.
L'auteur a puisé aux meilleures sources, et ses récits conservent le cachet de la vérité. Tout ce qu'il dit des premiers temps du Connecticut est extrêmement curieux. Voyez notamment dans son ouvrage la Constitution de 1639, vol. 1, chap. VI, p. 100; et aussi les _Lois pénales du Connecticut_, vol. 1, chap. VII, p. 123.
On estime avec raison l'ouvrage de Jérémie Belknap intitulé: _History of New-Hampshire_, 2 vol. in-8º, imprimés à Boston en 1792. Voyez particulièrement, dans l'ouvrage de Belknap, le chap. III du premier volume. Dans ce chapitre, l'auteur donne sur les principes politiques et religieux des puritains, sur les causes de leur émigration, et sur leurs lois, des détails extrêmement précieux. On y trouve cette citation curieuse d'un sermon prononcé en 1663: «Il faut que la Nouvelle-Angleterre se rappelle sans cesse qu'elle a été fondée dans un but de religion et non dans un but de commerce. On lit sur son front qu'elle a fait profession de pureté en matière de doctrine et de discipline. Que les commerçants et tous ceux qui sont occupés à placer denier sur denier se souviennent donc que c'est la religion et non le gain qui a été l'objet de la fondation de ces colonies. S'il est quelqu'un parmi nous qui, dans l'estimation qu'il fait du monde et de la religion, regarde le premier comme 13 et prend la seconde seulement pour 12, celui-là n'est pas animé des sentiments d'un véritable fils de la Nouvelle-Angleterre.» Les lecteurs rencontreront dans Belknap plus d'idées générales et plus de force de pensée que n'en présentent jusqu'à présent les autres historiens américains.
J'ignore si ce livre se trouve à la Bibliothèque Royale.
Parmi les États du centre dont l'existence est déjà ancienne, et qui méritent de nous occuper, se distinguent surtout l'État de New-York et la Pensylvanie. La meilleure histoire que nous ayons de l'État de New-York est intitulée: _History of New-York_, par William Smith, imprimée à Londres en 1757. Il en existe une traduction française, également imprimée à Londres en 1767, 1 vol. in-12. Smith nous fournit d'utiles détails sur les guerres des Français et des Anglais en Amérique. C'est de tous les historiens américains celui qui fait le mieux connaître la fameuse confédération des Iroquois.
Quant à la Pensylvanie, je ne saurais mieux faire qu'indiquer l'ouvrage de Proud intitulé: _The history of Pensylvania, from the original institution and settlement of that province, under the first proprietor and governor William Penn, in 1681 till after the year 1742_, par Robert Proud, 2 vol. in-8º, imprimés à Philadelphie en 1797.
Ce livre mérite particulièrement d'attirer l'attention du lecteur; il contient une foule de documents très curieux sur Penn, la doctrine des quakers, le caractère, les moeurs, les usages des premiers habitants de la Pensylvanie. Il n'existe pas, à ce que je crois, à la Bibliothèque.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que parmi les documents les plus importants relatifs à la Pensylvanie se placent les oeuvres de Penn lui-même et celles de Franklin. Ces ouvrages sont connus d'un grand nombre de lecteurs.
La plupart des livres que je viens de citer avaient déjà été consultés par moi durant mon séjour en Amérique. La Bibliothèque Royale a bien voulu m'en confier quelques uns; les autres m'ont été prêtés par M.
Varden, ancien consul-général des États-Unis à Paris, auteur d'un excellent ouvrage sur l'Amérique. Je ne veux point terminer cette note sans prier M. Varden d'agréer ici l'expression de ma reconnaissance.
(_G_) PAGE 79.
On trouve ce qui suit dans les _Mémoires de Jefferson_: «Dans les premiers temps de l'établissement des Anglais en Virginie, quand on obtenait des terres pour peu de chose, ou même pour rien, quelques individus prévoyants avaient acquis de grandes concessions, et désirant maintenir la splendeur de leur famille, ils avaient substitué leurs biens à leurs descendants. La transmission de ces propriétés de génération en génération, à des hommes qui portaient le même nom, avait fini par élever une classe distincte de familles qui, tenant de la loi le privilége de perpétuer leurs richesses, formaient de cette manière une espèce d'ordre de patriciens distingués par la grandeur et le luxe de leurs établissements. C'est parmi cet ordre que le roi choisissait Aux États-Unis, les principales dispositions de la loi anglaise relative aux successions ont été universellement rejetées.
«La première règle que nous suivons en matière de succession, dit M.
Kent, est celle-ci: Lorsqu'un homme meurt intestat, son bien passe à ses héritiers en ligne directe; s'il n'y a qu'un héritier ou une héritière, il ou elle recueille seul toute la succession. S'il existe plusieurs héritiers du même degré, ils partagent également entre eux la succession, sans distinction de sexe.»
Cette règle fut prescrite pour la première fois dans l'État de New-York par un statut du 23 février 1786 (voyez _Revised Statutes_, vol. 3; _Appendice_, p. 48); elle a été adoptée depuis dans les statuts révisés du même État. Elle prévaut maintenant dans toute l'étendue des États-Unis, avec cette seule exception que dans l'État de Vermont l'héritier mâle prend double portion.
M. Kent, dans le même ouvrage, vol. 4, p. 1-22, fait l'historique de la législation américaine relative aux substitutions. Il en résulte qu'avant la révolution d'Amérique les lois anglaises sur les substitutions formaient le droit commun dans les colonies. Les substitutions proprement dites (_Estates' tail_) furent abolies en Virginie dès 1776 (cette abolition eut lieu sur la motion de Jefferson; voyez _Jefferson's Memoirs_), dans l'État de New-York en 1786. La même abolition a eu lieu depuis dans la Caroline du Nord, le Kentucky, le Tennessee, la Géorgie, le Missouri. Dans le Vermont, l'État d'Indiana, d'Illinois, de la Caroline du Sud et de la Louisiane, les substitutions ont toujours été inusitées. Les États qui ont cru devoir conserver la législation anglaise relative aux substitutions, l'ont modifiée de manière à lui ôter ses principaux caractères aristocratiques. «Nos principes généraux en matière de gouvernement, dit M. Kent, tendent à Favoriser la libre circulation de la propriété.»
Ce qui frappe singulièrement le lecteur Français qui étudie la législation américaine relative aux successions, c'est que nos lois sur la même matière sont infiniment plus démocratiques encore que les leurs.
Les lois américaines partagent également les biens du père, mais dans le cas seulement où sa volonté n'est pas connue: «car chaque homme, dit la 51), a pleine liberté, pouvoir et autorité, de disposer de ses biens par testament, de léguer, diviser, en faveur de quelque personne que ce puisse être, pourvu qu'il ne teste pas en faveur d'un corps politique ou La loi Française fait du partage égal ou presque égal la règle du testateur.
La plupart des républiques américaines admettent encore les substitutions, et se bornent à en restreindre les effets.
La loi Française ne permet les substitutions dans aucun cas.
Si l'état social des Américains est encore plus démocratique que le nôtre, nos lois sont donc plus démocratiques que les leurs. Ceci s'explique mieux qu'on ne le pense: en France, la démocratie est encore occupée à démolir; en Amérique, elle règne tranquillement sur des ruines.
(_H_) PAGE 90.
_Résumé des conditions électorales aux États-Unis._ Tous les États accordent la jouissance des droits électoraux à vingt-un ans. Dans tous les États, il faut avoir résidé un certain temps dans le district où l'on vote. Ce temps varie depuis trois mois jusqu'à deux ans.
Quant au cens: dans l'État de Massachusetts, il faut, pour être électeur, avoir 3 livres sterling de revenu, ou 60 de capital.
Dans le Rhode-Island, il faut posséder une propriété foncière valant 133 dollars (704 francs).
Dans le Connecticut, il faut avoir une propriété dont le revenu soit de 17 dollars (90 francs environ). Un an de service dans la milice donne également le droit électoral.
Dans le New-Jersey, l'électeur doit avoir 50 livres sterling de fortune.
Dans la Caroline du Sud et le Maryland, l'électeur doit posséder 50 acres de terre.
Dans le Tennessee, il doit posséder une propriété quelconque.
Dans les États de Mississipi, Ohio, Géorgie, Virginie, Pensylvanie, Delaware, New-York, il suffit, pour être électeur, de payer des taxes: dans la plupart de ces États, le service de la milice équivaut au paiement de la taxe.
Dans le Maine et dans le New-Hampshire, il suffit de n'être pas porté sur la liste des indigents.
Enfin, dans les États de Missouri, Alabama, Illinois, Louisiana, Indiana, Kentucky, Vermont, on n'exige aucune condition qui ait rapport à la fortune de l'électeur.
Il n'y a, je pense, que la Caroline du Nord qui impose aux électeurs du sénat d'autres conditions qu'aux électeurs de la chambre des représentants. Les premiers doivent posséder en propriété 50 acres de terre. Il suffit, pour pouvoir élire les représentants, de payer une taxe.
(_I_) PAGE 152.
Il existe aux États-Unis un système prohibitif. Le petit nombre des douaniers et la grande étendue des côtes rendent la contrebande très facile; cependant on l'y fait infiniment moins qu'ailleurs, parce que chacun travaille à la réprimer.
Comme il n'y a pas de police préventive aux États-Unis, on y voit plus d'incendies qu'en Europe; mais en général ils y sont éteints plus tôt, parce que la population environnante ne manque pas de se porter avec rapidité sur le lieu du danger.
(_K_) PAGE 155.
Il n'est pas juste de dire que la centralisation soit née de la révolution française; la révolution française l'a perfectionnée, mais ne l'a point créée. Le goût de la centralisation et la manie réglementaire remontent, en France, à l'époque où les légistes sont entrés dans le gouvernement; ce qui nous reporte au temps de Philippe-le-Bel. Depuis lors, ces deux choses n'ont jamais cessé de croître. Voici ce que M. de Malhesherbes, parlant au nom de la cour des Aides, disait au roi Louis XVI, en 1775[165]: [Note 165: Voyez _Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts_, p. 654, imprimés à Bruxelles, en 1779.]
«...Il restait à chaque corps, à chaque communauté de citoyens le droit d'administrer ses propres affaires; droit que nous ne disons pas qui fasse partie de la constitution primitive du royaume, car il remonte bien plus haut: c'est le droit naturel, c'est le droit de la raison.
Cependant il a été enlevé à vos sujets, sire, et nous ne craindrons pas de dire que l'administration est tombée à cet égard dans des excès qu'on peut nommer puérils.
«Depuis que des ministres puissants se sont fait un principe politique de ne point laisser convoquer d'assemblée nationale, on en est venu de conséquences en conséquences jusqu'à déclarer nulles les délibérations des habitants d'un village quand elles ne sont pas autorisées par un intendant; en sorte que, si cette communauté a une dépense à faire, il faut prendre l'attache du subdélégué de l'intendant, par conséquent suivre le plan qu'il a adopté, employer les ouvriers qu'il favorise, les payer suivant son arbitraire; et si la communauté a un procès à soutenir, il faut aussi qu'elle se fasse autoriser par l'intendant. Il faut que la cause soit plaidée à ce premier tribunal avant d'être portée devant la justice. Et si l'avis de l'intendant est contraire aux habitants, ou si leur adversaire a du crédit à l'intendance, la communauté est déchue de la faculté de défendre ses droits. Voilà, sire, par quels moyens on a travaillé à étouffer en France tout esprit municipal, à éteindre, si on le pouvait, jusqu'aux sentiments de citoyens; on a pour ainsi dire _interdit_ la nation entière, et on lui a donné des tuteurs.»
Que pourrait-on dire de mieux aujourd'hui, que la révolution française a fait ce qu'on appelle _ses conquêtes_ en matière de centralisation?
En 1789, Jefferson écrivait de Paris à un de ses amis: «Il n'est pas de pays où la manie de trop gouverner ait pris de plus profondes racines qu'en France, et où elle cause plus de mal.» _Lettres à Madisson_, 28 août 1789.
La vérité est qu'en France, depuis plusieurs siècles, le pouvoir central a toujours fait tout ce qu'il a pu pour étendre la centralisation administrative; il n'a jamais eu dans cette carrière d'autres limites que ses forces.
Le pouvoir central né de la révolution française a marché plus avant en ceci qu'aucun de ses prédécesseurs, parce qu'il a été plus fort et plus savant qu'aucun d'eux. Louis XIV soumettait les détails de l'existence communale aux bons plaisirs d'un intendant; Napoléon les a soumis à ceux du ministre. C'est toujours le même principe, étendu à des conséquences plus ou moins reculées.
(_L_) PAGE 160.
Cette immutabilité de la constitution en France est une conséquence forcée de nos lois.
Et pour parler d'abord de la plus importante de toutes les lois, celle qui règle l'ordre de succession au trône, qu'y a-t-il de plus immuable dans son principe qu'un ordre politique fondé sur l'ordre naturel de succession de père en fils? En 1814, Louis XVIII avait fait reconnaître cette perpétuité de la loi de succession politique en faveur de sa famille; ceux qui ont réglé les conséquences de la révolution de 1830 ont suivi son exemple: seulement ils ont établi la perpétuité de la loi au profit d'une autre famille; ils ont imité en ceci le chancelier Meaupou, qui, en instituant le nouveau parlement sur les ruines de l'ancien, eut soin de déclarer dans la même ordonnance que les nouveaux magistrats seraient inamovibles, ainsi que l'étaient leurs prédécesseurs.
Les lois de 1830, non plus que celles de 1814, n'indiquent aucun moyen de changer la constitution. Or, il est évident que les moyens ordinaires de la législation ne sauraient suffire à cela.
De qui le roi tient-il ses pouvoirs? de la constitution. De qui les pairs? de la constitution. De qui les députés? de la constitution.
Comment donc le roi, les pairs et les députés, en se réunissant, pourraient-ils changer quelque chose à une loi en vertu de laquelle seule ils gouvernent? Hors de la constitution ils ne sont rien: sur quel terrain se placeraient-ils donc pour changer la constitution? De deux choses l'une: ou leurs efforts sont impuissants contre la Charte, qui continue à exister en dépit d'eux, et alors ils continuent à régner en son nom; ou ils parviennent à changer la Charte, et alors la loi par laquelle ils existaient n'existant plus, ils ne sont plus rien eux-mêmes. En détruisant la Charte, ils se sont détruits.
Cela est bien plus visible encore dans les lois de 1830 que dans celles de 1814. En 1814, le pouvoir royal se plaçait en quelque sorte en dehors et au-dessus de la constitution; mais en 1830, il est, de son aveu, créé par elle, et n'est absolument rien sans elle.
Ainsi donc une partie de notre constitution est immuable, parce qu'on l'a jointe à la destinée d'une famille; et l'ensemble de la constitution est également immuable, parce qu'on n'aperçoit point de moyens légaux de la changer.
point de constitution écrite, qui peut dire qu'on change sa constitution?
(_M_) PAGE 160.
Les auteurs les plus estimés qui ont écrit sur la constitution anglaise établissent comme à l'envi cette omnipotence du parlement.
Delolme dit, chap. X, p. 77: _It is a fundamental principle with the English lawyers, that parliament can do every thing; except making a woman a man or a man a woman._ Blakstone s'explique plus catégoriquement encore, sinon plus énergiquement que Delolme; voici en quels termes: «La puissance et la juridiction du parlement sont si étendues et si absolues, suivant sir Edouard Coke (4 Hist. 36), soit sur les personnes, soit sur les affaires, qu'aucunes limites ne peuvent lui être assignées...On peut, ajoute-il, dire avec vérité de cette cour: _Si antiquitatem spectes, est vetustissima; si dignitatem, est honoratissima; si jurisdictionem, est capacissima._ Son autorité, souveraine et sans contrôle, peut faire confirmer, étendre, restreindre, abroger, révoquer, renouveler et interpréter les lois sur les matières de toutes dénominations ecclésiastiques, temporelles, civiles, militaires, maritimes, criminelles. C'est au parlement que la constitution de ce royaume a confié ce pouvoir despotique et absolu qui, dans tout gouvernement, doit résider quelque part. Les griefs, les remèdes à apporter, les déterminations hors du cours ordinaire des lois, tout est atteint par ce tribunal extraordinaire. Il peut régler ou changer la succession au trône, comme il l'a fait sous les règnes de Henri VIII et de Guillaume III; il peut altérer la religion nationale établie, comme il la fait en diverses circonstances sous les règnes de Henri VIII et de ses enfants; il peut _changer et créer de nouveau la constitution du royaume_ et des parlements eux-mêmes, comme il l'a fait par l'acte d'union de l'Angleterre et de l'Écosse, et par divers statuts pour les élections triennales et septennales. En un mot, il peut faire tout ce qui n'est pas naturellement impossible: aussi n'a-t-on pas fait scrupule d'appeler son pouvoir, par une figure peut-être trop hardie, la (_N_) PAGE 178.
Il n'y a pas de matière sur laquelle les constitutions américaines s'accordent mieux que sur le jugement politique.
Toutes les constitutions qui s'occupent de cet objet donnent à la chambre des représentants le droit exclusif d'accuser; excepté la seule constitution de la Caroline du Nord, qui accorde ce même droit aux grands jurys (article 23).
Presque toutes les constitutions donnent au sénat, ou à l'assemblée qui en tient la place, le droit exclusif de juger.
Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux politiques sont: la destitution ou l'interdiction des fonctions publiques à l'avenir. Il n'y a que la constitution de Virginie qui permette de prononcer toute espèce de peines.
Les crimes qui peuvent donner lieu au jugement politique sont: dans la constitution fédérale (sect. IV, art. 1), dans celle d'Indiana (art. 3, p. 23 et 24), de New-York (art. 5), de Delaware (art. 5), la haute trahison, la corruption, et autres grands crimes ou délits; Dans la constitution de Massachusetts (chap. 1, sect. 2), de la Caroline du Nord (art. 23) et de Virginie (p. 252), la mauvaise conduite et la mauvaise administration; Dans la constitution de New-Hampshire (p. 105), la corruption, les manoeuvres coupables et la mauvaise administration; Dans le Vermont (chap. II, art. 24) la mauvaise administration; Dans la Caroline du Sud (art. 5), le Kentucky (art. 5), le Tennessee Mississipi (art. 5), l'Alabama (art. 6), la Pensylvanie (art. 4), les délits commis dans les fonctions.
Dans les États d'Illinois, de Géorgie, du Maine et du Connecticut, on ne spécifie aucun crime.
(_O_) PAGE 277.
Il est vrai que les puissances de l'Europe peuvent faire à l'Union de grandes guerres maritimes; mais il y a toujours plus de facilité et moins de danger à soutenir une guerre maritime qu'une guerre continentale. La guerre maritime n'exige qu'une seule espèce d'efforts.
Un peuple commerçant qui consentira à donner à son gouvernement l'argent nécessaire, est toujours sûr d'avoir des flottes. Or, on peut beaucoup plus aisément déguiser aux nations les sacrifices d'argent que les sacrifices d'hommes et les efforts personnels. D'ailleurs des défaites sur mer compromettent rarement l'existence ou l'indépendance du peuple qui les éprouve.
Quant aux guerres continentales, il est évident que les peuples de l'Europe ne peuvent en faire de dangereuses à l'Union américaine.
Il est bien difficile de transporter ou d'entretenir en Amérique plus de 25,000 soldats; ce qui représente une nation de 2,000,000 d'hommes à peu près. La plus grande nation européenne luttant de cette manière contre l'Union est dans la même position où serait une nation de 2,000,000 d'habitants en guerre contre une de 12,000,000. Ajoutez à cela que l'Américain est à portée de toutes ses ressources et l'Européen à 1,500 lieues des siennes, et que l'immensité du territoire des États-Unis présenterait seule un obstacle insurmontable à la conquête.
CONSTITUTIONS DES ÉTATS-UNIS ET DE L'ÉTAT DE NEW-YORK.
CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS[166].
Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, d'accroître le bien-être général, et de rendre durable pour nous comme pour notre postérité les bienfaits de la liberté, nous faisons, nous décrétons et nous établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique.
[Note 166: La traduction qu'on va lire se trouve dans et philosophiques de Jefferson._ On sait la grande influence qu'a exercée ce dernier sur la destinée de son pays. Le but de M. Conseil a été de faire connaître la vie et les principales opinions de Jefferson. Le livre de M. Conseil forme assurément le document le plus précieux qu'on ait publié en France sur l'histoire et la législation des États-Unis.]
ARTICLE PREMIER.
Un congrès des États-Unis, composé d'un sénat et d'une chambre de représentants, sera investi de tous les pouvoirs législatifs déterminés par les représentants.
1. La chambre des représentants sera composée de membres élus tous les deux ans par le peuple des divers États, et les électeurs de chaque État devront avoir les qualifications exigées des électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'État.
2. Personne ne pourra être représentant, à moins d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, d'avoir été pendant sept ans citoyen des États-Unis, et d'être, au moment de son élection, habitant de l'État qui l'aura élu.
3. Les représentants et les taxes directes seront répartis entre les divers États qui pourront faire partie de l'Union, selon le nombre respectif de leurs habitants, nombre qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris ceux servant pour un terme limité, et non compris les Indiens non taxés, trois cinquièmes de toutes autres personnes. L'énumération pour l'époque actuelle sera faite trois ans après la première réunion du congrès des États-Unis, et ensuite de dix ans en dix ans, d'après le mode qui sera réglé par une loi. Le nombre des représentants n'excédera pas celui d'un par trente mille habitants; mais chaque État aura au moins un représentant. Jusqu'à ce que l'énumération ait été faite, l'État de New-Hampshire en enverra trois, Massachusetts huit, Rhode-Island et les plantations de Providence un, Connecticut cinq, New-York six, New-Jersey quatre, la Pensylvanie huit, le Delaware un, le Maryland six, la Virginie dix, la Caroline septentrionale cinq, la Caroline méridionale cinq, et la Géorgie trois.
4. Quand des places viendront à vaquer dans la représentation d'un État au congrès, l'autorité exécutive de l'État convoquera le corps électoral pour les remplir.
5. La chambre des représentants élira ses orateurs et autres officiers; elle exercera seule le pouvoir de mise en accusation pour cause politique (_impeachments_).
1. Le sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État, élus par sa législature, et chaque sénateur aura un vote.
2. Immédiatement après leur réunion, en conséquence de leur première élection, ils seront divisés, aussi également que possible, en trois classes. Les siéges des sénateurs de la première classe seront vacants au bout de la seconde année; ceux de la seconde classe, au bout de la quatrième année, et ceux de la troisième, à l'expiration de la sixième année, de manière à ce que tous les deux ans un tiers du sénat soit réélu. Si des places deviennent vacantes par démission ou par toute autre cause, pendant l'intervalle entre les sessions de la législature de chaque État, le pouvoir exécutif de cet État fera une nomination provisoire, jusqu'à ce que la législature puisse remplir le siége vacant.
3. Personne ne pourra être sénateur, à moins d'avoir atteint l'âge de trente ans, d'avoir été pendant neuf ans citoyen des États-Unis, et d'être, au moment de son élection, habitant de l'État qui l'aura choisi.
4. Le vice-président des États-Unis sera président du sénat, mais il n'aura point le droit de voter, à moins que les voix ne soient partagées également.
5. Le sénat nommera ses autres officiers, ainsi qu'un président _pro tempore_, qui présidera dans l'absence du vice-président, ou quand celui-ci exercera les fonctions de président des États-Unis.
6. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations intentées par la chambre des représentants (_impeachments_). Quand il agira dans cette fonction, ses membres prêteront serment ou affirmation. Si c'est le