SigPhi · Emile Durkheim

De la division du travail social (1893)

French

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Le manquement à ces régies n'est mémo pas puni d'une peine dilluse. Le plaideur (jui a perdu son procès n'est pas llétri, son honneur n'est pas entaché. Nous pouvons même imaginer que ces règles sont autres qu'elles ne sont, sans que cela nous révolte. L'idée que le meurtre puisse être toléré nous indigne, mais nous acceptons très bien que le droit successoral soit modilié, et beaucoup conçoivent même qu'il puisse être supprimé. C'est du moins une question que nous ne refusons pas de discuter. De mémo, nous admettons sans peine que!e droit des servitudes ou celui des usufruits soit autrement organisé, que les obligations du vendeur et de l'acheteur soient déterminées d'une autre manicre, que les fonctions administratives soient distribuées d'après d'autres principes. Comme ce:» prescriptions ne correspondent en nous à aucun sentiment, et comme généralement nous n'en connaissons pas scienlitlquemenl les raisons d'être puisque cetto science n'est pas faite, elles n'ont pas de racines chez la plupart d'entre nous. Sans doule il y a des exceptions. Nous ne tolérons pas l'idée qu'un engagement contraire aux nui3urs ou obtenu soit par la violence, soit par la fraude, puisse lier les contractants. Aussi, quand l'oitinioii |iiiiilii|iio se trouve on présence de cas de ce genre,.se montre-t-elle moins indiiïéiento (|ue nous ne disions tout à l'heure et aggrave-l-elle par son blâme la sanction h'-gale.

C'est (|ue les dilférents domaines do la vie morale no sonl pas l'adicalement séparés les uns dos autres; ils sont au contraiio conlinus et, par siiile, il y a enlre eux des régions linuli'oi)lies ois des caractères dilïérents se retrouvent à la fois. Cependant, la proposition pi'écédenle reste vraie dans la très grande généralité des cas. C'est la preuve que les règles à sanction reslitulive ou bien ne font pas du tout partie de la conscience collective, ou= n'en sont que des étals faibles. Le droit répressif correspond à ce qui est le cœur, le centiede la conscience commune; les i-égles purement morales en sont une partie déjà moins centrale; enfin, le droit restitutif prend naissance dans dos régions très excentriques pour s'étendre bien au delà. Plus il devient vraiment luimême, plus il s'en éloigne.

Ce caractère est d'ailleurs rendu manifeste par la maniore dont il fonctionne. Tandis que le droit répressif tend à rester diffus dans la société, le di"oit restitutif se crée des organes de plus en plus spéciaux: tribunaux consulaires, conseils de prud'hommes, tribunaux administratifs de toute sorte. Môme dans sa partie la ])lus générale, à savoir le droit civil, il n'entre en exercice que grâce à des fonctionnaires particuliers: magistrats, avocats, etc., qui sont devenus aptes à ce rôle grâce à une culture toute spéciale.

Mais, quoique ces règles soient plus ou moins en dehors de la conscience collective, elles n'intéressent pas seulement les particuliers. S'il en étais ainsi, le droit restitutif n'aurait rien de commun avec la solidarité sociale, car les rapports qu'il règle relieraient les individus les uns aux autres sans les rattachera la société. Ce seraient de simples événements de la vie privée, comme sont par exemple les relations d'amitié. Mais il s'en faut que la société soit absente de celte sphère do la vie juridique. I'l« est vrai que, généralement, elle n'intervient pas d'elle-même et de son piopre mouvement; il faut »|u'elle y soit sollicitée par les intéressés. Mais, pour être provoquée, son intervention n'en est ]»as moins le rouage essentiel du mécanisme, puisque c'est elle seule qui le fait fonctionner. C'est elle qui dit le droit par l'organe de ses repiésenlanls.

CIIAPITItK III. —!.\ SOI.IDMUÏK OItC AMOL K. I"2I On a soutenu copfiiilant que ce rôle n'avait rien (1(3 proprement social, mais se réduisait à celui de concilialour des intérêts privés; que, par conséquent, tout particulior pouvait le remplir, et que, si la société s'en chargeait, c'était uiii(juemeiit pour des raisons de comnQodité. Mais rien n"est plus inexact que de faire de la société une sorte de tiers-arbitre entre les parties. Quand elle est amenée à intervenir, ce n'est pas pour mettre d'accord des intérêts individuels; elle ne cherche pas quelle peut é!re la solution la plus avantageuse pour les adversaires et ne leur propose pas d ' compromis; mais elle applique au cas particulier qui lui est soumis les régies générales et traditionnelles du droit. Or, le droit est chose sociale au premier chef, et qui a un tout autre objet que l'intérêt des plaideurs. Le juge qui examine une demande de divorce ne se préoccupe pas do savoir si cette séparation est vraiment désirable pour les époux, mais si les causes qui sont invoquées rentrent dans l'une des catégories prévues par la loi.

Mais, pour bien apprécier l'impoi-tance de l'action sociale, il faut l'observer, non pas seulement au moment où la sanction s'applique, où le rapport troublé est rétabli, mais aussi quand il s'institue.

Elle est en effet nécessaire soit pour fonder, soit pour modifier nombre de relations juridiques que régit ce droit et que le consentement des intéressés ne sullît ni cà créer ni à changer. Telles sont notanmient celles qui concernent l'état des personnes. Quoique le mariage soit un contrat, les époux ne peuvent ni le former, ni le résilier à leur gré. 11 en est de même de tous les autres rapports domestiques et, à plus forte raison, de tous ceux que réglemente le droit administratif. Il est vrai que les obligations proprement contractuelles peuvent se nouer el se dénouer par le seul accord des volontés. Mais il ne faut pas oiil)li'M- (|iie,. si le contrai a le pouvoir de lier, c'est la société (|ui le lui coinmuniipie. Suppose/, qu'elle no sanctionne pas les obligations contractées, celles-ci deviennent de siinides promesses qui n'ont 122 Livai: i. — la toaction.

plus qu'une auioiilé morale ('). Tout contrat suppose donc que, derrière les parties qui s'engagent, il y a la société toute prèle à intei'venir pour faire respecter les engagements qui ont été pris; aussi ne préte-t-elle cette force obligatoire qu'aux contrats qui ont par eux-mêmes une valeur sociale, c'est-à-dire qui sont conformes aux régies du droit. Nous verrons même que parfois son intervention est encore plus positive. Elle est donc présente à toutes les relations que détermine le droit restitutif, même à celles qui paraissent le plus complètement privées, et sa présence, pour n'être pas sentie, du moins à l'état normal, n'en est pas moins essentielle ("^).

Puisque les règles à sanction restilutive sont éti-angères à la conscience commune, les rapports qu'elles déterminent ne sont pas de ceux qui atteignent indistinctement tout le monde; c'està-dire qu'ils s'établissent immédiatement, non entre l'individu et la société, mais entre des parties restreintes et spéciales de la société qu'ils relient entre elles. Mais d'autre part, puisque celle-ci n'en est pas absente, il faut bien qu'elle y soit plus ou moins directement intéressée, qu'elle en sente les contre-coups. Alors, suivant la vivacité avec laquelle elle les ressent, elle intervient de plus ou moins prés et plus ou moin-; activement, par l'intermédiaire d'organes spéciaux chargés de la représenter. Ces relations sont donc bien différentes de celles que réglemente le droit l'èpressif, car celles-ci rallacbent directement et sans intermédiaire la conscience particulière à la conscience collective, c'est-à-dire l'individu à la société.

Mais ces rapports peuvent prendre deux formes très diflelentes: tantôt ils sont négatifs et se réduisent à une pure abstention; tantôt ils sont positifs ou de coopération. Aux deux (1) El Piu'ore celte autorité inoralo viont-ello dos mn^'urs, c'est-à-dire de la sociétt'.

(ï) Nous devons nous ou tenir ici à ces indications générales, communes à toutes les formes du dioil reslilulif. On trouvera plus loin (même livre, cli. Vil) dos preuves nombreuses de celte vérité pour la partie de ce droit qui correspond à la solidarité que produit la division du travail.

classes de règles qui déterminent les uns el les autres correspondent deux sortes de solidarité sociale i\n"i\ est nécessaire de distinguer.

II Le rapport négnlif qui peut servir de type aux autres est celui qui unit la chose à la personne.

Les choses, en efTel, font partie de la société tout comme les personnes, et y jouent un rôle spécifique; aussi est-il nécessaire que leurs rapports avec l'organisme social soient déterminés. On peut donc dire qu'il y a une solidai-ité des choses dont la nature est assez spéciale pour se traduire au dehors par des conséquences juridiques d'un caractère très particulier.

Les jurisconsultes, en elïet, distinguent deux sortes de droits: ils donnent aux uns le nom de réels, aux autres celui de personnels. Le droit de propriété, l'hypothèque, appartiennent à la première espèce: le droit de créance à la seconde. Ce qui caractérise les droils réels, c'est que seuls ils donnent naissance à un droit de préférence et de suile. Dans ce cas, le droit que j"ai sur la cho.se est exclusif de tout autre (jui viendrait à s'établir après le mien. Si, par exemple, un bien a été successivement hypothéqué à deux créanciers, la seconde hypothèque ne peut en rien restreindre les droits do la première. D'autre part, si mon débiteur aliène la chose sur hKiiielle j'ai un droit (rii>pi)llié(|ue, celui-ci n'est en lien atteint, mais le tiers-acquéreur est tenu ou de me payer, ou de perdre ce qu'il a acquis. Or. pour qu'il en soit ainsi, il faut que le lien de droit unisse dii'ectenient, el sans l'intermédiaire d'aucune autre personne, cette chose déterminée à ma personn;ililé juridique. Cette silualioii inivilégiée est donc la conséquence de la solidarité propre aux cho.ses. Au contraire, quand le droit est personnel, la personne qui est oblit;ée envers moi peut, en contractant des obligations nouvelles, me (h)iiner des cocréanciers dont le droit est égal au mien et, quoique j'aie pour gages tous les biens de mon débiteur, s'il les aliène, ils sortent de mon gage en sortant de son patrimoine. La niison en est qu'il n'y a pas de relation spéciale entre ces biens et moi, mais enti-e la personne de leur propriétaire et ma propre personne (').

On voit en quoi consiste cette solidarité réelle: elle relie directement les choses aux personnes, mais non pas les personnes entre elles. A la rigueur, on peut exercer un droit réel en se croyant seul au monde, en faisant abstraction des autres hommes. Par conséquent, comme c'est seulement par l'inteimédiaire des personnes que les choses sont intégrées dans la société, la solidarité qui résulte de cette intégration est toute négative. Elle ne fait pas que les volontés se meuvent vers des fins communes, mais seulement que les choses gravitent avec ordre autour des volontés. Parce que les droits réels sont ainsi délimités, ils n'entrent pas en conflits; les hostilités sont prévenues, mais il n'y a pas de concours actif, pas de consensus. Supposez un tel accord aussi parfait que possible: la société où il régne — s'il y régne seul — ressemblera à une immense constellation où chaque astre se meut dans son orbite sans troubler les mouvements des astres voisins. Une telle solidai'ité ne fait donc pas des éléments •lu'elle rapproche un tout capable d'agir avec ensemble: elle ne contribue en rien à l'unité du corps social.

D'après ce qui précède, il est farile de déterminer quelle est la partie du di-oit restitutif à laquelle correspond cette solidarité: c'est l'ensemble des droits réels. Or, do la définition môme qui en a été donnée, il résulte que le droit de propriété en est le type le plus parfait. En en"et, la relation la plus complète qui puisse exister entre une chose et une personne est celle qui met (1) On a dil f|iiclquc'fois que la qualitr de poiv, celle de fils, etc., étaient l'objet de d.oits réels. (\'. Ortolan, InslUuls;, \, 060.) Mais ces qualités ne sont que des syiuiioles abstraits de droits divers, les uns réels (droit du [)ere sur l;i fortuiio de ses enfants mineurs, par exemple), les autres personnels.

la première sous renliiM-e clépeiitlance delà seconde. Seulement, celte relation est elle-même très complexe et les divers éléments dont elle est formée peuvent devenir l'objet d'autant de droits réels secondaires, comme l'usufruit, les servitudes, l'usage et riiabilalion. On peut donc dire en somme (]ue les droits réels comprennent le di'oit de proi)riété sous ses diverses formes (propriété littéraire, artisli(|ue, industrielle, mobilière, immobilière) et ses dilTérentes modalités, telles que les réglemente le second livre de notre Code civil. En deliors de ce livre, noire droit reconnaît encore quatre autres droits réels, mais qui ne sont que des auxiliaires et des substituts éventuels de di-oils personnels: c'est le gage, ranlichrése, le privilège et l'iiypothèque (art. 2071-2203). Il convient d'y ajouter tout ce qui est relatif au droit successoral, au droit de lester et, par conséquent, à l'absence, puisqu'elle crée, quand elle est déclarée, une soi'te de succession provisoire. En effet, riiéritage est une cliose ou un ensemble de choses sur lesquelles les héritiers et les légataires ont un droit réel, que celui-ci soit acquis ipso facto par le décès du propriétaire, ou bien qu'il ne s'ouvre qu'à la suite d'un acte judiciaiie, comme il arrive pour les héritiers indirects et les légataires à titre particulier. Dans tous ces cas, la relation juridique est directement établie, non entre une personne et une personne, mais entre une personne et une chose. Il en est de même de la donation testamentaire, qui n'est que l'exercice du droit réel que le propriétaire a sur ses biens, ou du moins sur la portion qui en est disponible.

Mais il y a des rapports de personne à pei'sonne qui, pour n'être point réels, sont cependant aussi négatifs que les précédents et expiiment une solidarité de même nature.

En premier lieu, ce sont ceux (|u'occasiunno rexoicice des droits réels pi-oprement dits. 11 est inévitable, en olVet, que le fonctionnement de ces derniers melle parfois en présence les personnes mêmes de leurs détenteurs. Par exemple, lorsqu'une chose vient s'ajouter à une autre, le propriétaire de celle qui est réputée principale devient du même coup propriétaire de la seconde; seulement «il doit payer à Tau Ire la valeur de la chose qui a été unie » (art. 066). Cette ohligation est évidemment personnelle. De même, tout propriétaire d'un mui- mitoyen qui veut le faire élever est tenu de payer au copropriétaire l'indemnité de la charge (art. G58). Un légataire à titre particulier, est obligé de s'adresser au légataire universel pour obtenir la délivrance de la chose léguée, quoiqu'il ait uu droit sur celle-ci dés le décès du testateur (art. lOl'i). Mais la solidarité que ces relations expriment ne diffère pas de celle dont nous venons de parler: elles ne s'établissent en elfet que pour réparer ou pour prévenir une lésion. Si le détenteur de chaque droit réel pouvait toujours l'exercer sans en dépasser jamais les limites, chacun restant chez soi, il n'y aurait lieu à aucun commei'ce juridique. Mais, en fait, il arrive sans cesse que ces ditférents droits sont tellement enchevêtrés les uns dans les autres qu'on ne peut mettre l'un en valeur sans empiéter sur ceux qui le limitent. Ici, la chose sur laquelle j'ai un droit se trouve entre les mains d'un autre; c'est ce qui arrive pour le legs. Ailleurs, je ne puis jouir de mon droit sans nuire à celui d'aulrui; c'est le cas pour certaines servitudes. Des relations sont donc nécessaires pour réparer le préjudice, s'il est consommé, ou pour l'empêcher; mais elles n'ont rien de positif. Elles ne font pas concourir les personnes qu'elles mettent en contact; elles n'impliciuent aucune coopération; mais elles restaurent simplement, ou maintiennent dans les conditions nouvelles qui se sont produites, cette solidarité négative dont les circonstances sont venues troubler le fonctionnement. Bien loin d'unir, elles n'ont lieu que pour mieux séparer ce qui s'est uni par la force des choses, pour rétablir les limites qui ont été violées et replacer chacun dans sa sphère propre. Elles sont si bien identiques aux rapports de la chose avec la personne que les rédacteurs du Code ne leur ont pas f:iit une place à part, mais en ont traité en même temps tiue des droits réels.

Enfin, les obligations qui naissent du délit et du (|uasi-délit ont exactement le même caractère ('). Kn elïel, elles astreignont chacun à réparer le dommage qu'il a causé par sa faute aux intérêts légilimes d'aulrui. Elles sont donc personnelles; mais la solidarité à la(juelle elles correspondent est évidemment toute négative, puisqu'elles consistent, non à servir, mais à ne pas nuire. Le lien dont elles sanctionnent la rupture est tout extérieur. Toute la ditîérence qu'il y a entre ces relations et les précédentes, c'est que, dans un cas, la rupture provient d'une faute, et dans l'autre, de circonstances déterminées et prévues par la loi. Mais l'ordre troublé est le même; il résulte, non d'un concours, mais d'une pure abstention {-). D'ailleurs, les droits dont la lésion donne naissance ù ces obligations sont eux-mêmes réels; car je suis propriétaire de mon corps, de ma santé, de mon honneur, de ma réputation, au même titre et de la même manière que des choses matérielles qui me sont soumises.

En résumé, les régies relatives aux droits réels et aux rapports personnels qui s'établissent à leur occasion forment un système défini qui a pour fonction, non de rattacher les unes aux autres les parties différentes de la société, mais au contraire de les mettre en dehors les unes des auli'es, de marquer nettement les barrières qui les séparent. Elles ne correspondent donc pas à un lien social positif; l'expression même de solidarité négative dont nous nous sommes servi n'est pas parfaitement exacte. Ce n'est pas une solidarité véritable, ayant une existence propre et (*) Le contractant i|ni iiian(|ue à ses pn;;af(ements est lui aussi tenu il'inilpmiiiser l'autre iintie. Mai-, «lans ce cas, les doinmaKes-inléiéts servent de sanction à un lien positif. Ce n'est p.is pour avoir nui ipie le violateur du contrat paie, mais pour n'avoir pas elTectin' la picslatioii jironiiso.

une nature spéciale, mais plulôl le côté négatif de toute espèce de solidarité. La première condition pour qu'un tout soit cohérent, c'est que les parties qui le composent ne se heurtent pas en des mouvements discordanls. IMais cet accoid exlei-ne n'en fait pas la cohésion; au contraire, il la suppose. La solid;irité négative n'est possible que là où il en existe une autre, de nature positive, dont elle est à la fois la résultante et la condition.

En effet, les droits des individus, tant sur eux-mêmes que sur les choses, ne peuvent être déterminés que grâce à des compromis et à des concessions mutuelles; car tout ce qui est iiccordé aux. uns est nécessairement abandonné par les autres. On a dit parfois que l'on pouvait déduire l'étendue normale du développement de l'individu soit du concept de la personnalité humaine (Kant), soit de la notion de l'organisme individuel (Spencer). C'est possible, quoique la rigueur de ces raisonnements soit très contestable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, dans la réalité historique, ce n'est pas sur ces considéralions abstraites que l'ordre moral s'est fondé. En fait, pour que l'homme ail reconnu des droits a autrui, non pas seulement en logique, mais dans la pratique de la vie, il a fallu qu'il consentit à limiter les siens, et, par conséquent, cette limilalion mutuelle n'a pu être faite que dans un esprit d'entente et de concorde. Or, si l'on suppose une multitude d'individus sans liens préalables entre eux, quelle raison aurait pu les pousser à ces sacrifices réciproques? Le besoin de vivre en paix? JMais la paix par elle-même n'est pas chose plus désirable que la guerre.

Celle-ci a ses charmes et ses avantages. Est-ce qu'il n'y a pas eu des peuples, est-ce qu'il n'y a pas de tout temps des individus dont elle est la passion? Les instincts auxquels elle répond ne sont pas moins forts que ceux que la paix satisfait. Sans doute, la fatigue peut bien pour un temps mettre fin aux hostilités, mais cette simple trêve ne peut pas être plus durable que la lassitude temporaire qui la détei'mine. Il en est à plus forte raison de même des dénouements qui sont dus au seul triomphe de la force; ils sont aussi provisoires et précaires que les Iraités qui iiiellenllin au\ guerres inlernalionales. Les hommes n'ont besoin de la paix, que dans la mesure où ils sont unis déjà par quelque lien de sociabililé. Dans ce cas, en effet, les sentiments qui les inclinent les uns vers les autres modèrent tout naturellement les emportements de l'égoïsme, et d'un autre côté, la société qui les enveloppe, ne pouvant vivre qu'à condition de n'être pas à chaque instant secouée par des conllits, pèse sur eux de tout son poids pour les obliger à se faire les concessions nécessaires. 11 est vrai qu'on voit paifois des sociétés indépendantes s'entendre pour déterminer l'étendue de leurs droits respectifs sur les choses, c'est-à-dire de leurs territoires. Mais justement, l'extrême instabilité de ces relations est la meilleure preuve que la solidarité négative ne peut pas se sufîii-e à elle seule. Si aujourd'hui, entre peuples cultivés, elle semble avoir plus de force; si cette partie du droit international qui régie ce qu'on pourrait appeler les droits réels des sociétés européennes a peut-être plus d'autorité qu'autrefois, c'est que les différentes nations de l'Europe sont aussi beaucoup moins indépendantes les unes des autres, c'est que, par certains côtés, elles font toutes partie d'une même société, encore incohérente, il est vrai, mais qui prend de plus en plus conscience de soi. Ce qu'on appelle l'équilibre européen est un commencement d'organisation de celte société.

Il est d'usage de distinguer avec soin la justice de la charité, c'est-à-dire le simple respect des droits d'autrui de tout <Tcte qui dépasse celte vertu purement négative. On voit dans ces deux sortes de pratiques comme deux couches indépendantes de la morale: la justice à elle seule en formerait les assises fondamentales, la charité en serait le couronnement. La distinction est si radicale que, d'après les partisans d'une certaine morale, la justice seule serait nécessaire au bon fonctionnement de la vie sociale; le désintéressement ne serait guère qu'une vertu privée, qu'il est beau, pour le particulier, de poursuivre, mais dont la société peut très bien se passer. Beaucoup même ne la voient pas sans inquiétude intervenir clans la vie publique. On voit j)ar ce qui précède combien cette conception est peu d'accord avec les faits. En réalité, pour que les liommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits, il faut d'abord qu'ils i%'aiment, que, pour une raison quelconque, ils tiennent les uns aux autres et à une même société dont ils fassent partie. La justice est pleine de cliarité,ou, pour reprendre nos expressions, la solidarité négative n'est qu'une émanation d'une autre solidarité de nature positive: c'est la répercussion dans la sphère des droits réels de sentiments sociaux qui viennent d'une autre.source. Elle n'a donc rien de spécifique, mais c'est l'accompagnement nécessaire de toute espèce de solidarité. Elle se rencontre forcément partout où les hommes vivent d'une vie commune, que celle-ci i-ésulte de la division du travail social ou de l'attrait du semblable pour le semblable.

m Si du droit restitutif on disirait les régies dont il vient d'être parlé, ce qui reste constitue un système non moins délini qui comprend le droit domestique, le droit contractuel, le droit commercial, le droit des procédures, le droit administratif et constitutionnel. Les relations qui y sont réglées y sont d'une tout autre nature que les précédentes; elles expriment un concours positif, une coopération qui dérive essentiellement de la division du travail.

Les questions que résout le droit domestique peuvent être ramenées aux deux types suivants: \" Oui est chargé des différentes fonctions domestiques? Qui est époux, qui père, qui enfant légitime, qui tuteur, etc.?

2*>Quel est le type normal de ces fonctions et leurs rapports?

C'est à la première de ces questions que répondent les disposillons (]iii (It'tenniiieiil los qiKililt's et les conciliions reciuises pour conlricler marl;ige. les foiiiialilés nécessaires pour que le uKirlage soit valable, les conditions de la filiation légitime, naturelle, adoptivo, la manière dont le tuteur doit être choisi, etc.

C'est au contraire la seconde question que résolvent les chapitres sur les droits et les devoirs respectifs des époux, sur Tétat de leurs rapports en cas de divorce, de nullité de mariage, de séparation de corps et de biens, sur la puissance paternelle, sur les elTets de l'adoption, sur l'administration du tuteur et ses rapports avec le pupille, sur le rôle du conseil de famille vis-àvis du premier et du second, sur le rôle des parents dans les cas d'interdiction et de conseil judiciaire.

Cette partie du droit civil a donc pour objet de déterminer la manière dont se distribuent les différentes fonctions familiales et ce qu'elles doivent être dans leurs mutuelles relations; c'est dire qu'il exprime la solidarité particulière qui unit entre eux les membres de la famille par suite de la division du travail domestique. Il est vrai qu'on n'est guère habitué à envisager la famille sous cet aspect; on croit le plus souvent que ce qui en fait la cohésion, c'est exclusivement la communauté des sentiments et des croyances. Il y a en eiïet tant de choses communes entre les membres du groupe familial (jue le caractère spécial des tâches qui reviennent à chacun d'eux nous échappe facilement; c'est ce qui faisait dire à A. Comte que l'union domestique exclut « toute pensée de coopération directe et continue à un but quelconque ('j ». Mais l'organisation juridique de la famille, dont nous venons de rappeler sommairement les lignes essentielles, démontre la réalité de ces dilTérences funcliuunelles et leur impoi-tance. L'histoire de la f;unille à partir i\f> origines n'est même qu'un mouvement ininterrompu de dissociation au cours duquel ce> diverses fonctions, d'abord indivises et confondues les unes dans les autres, se sont jieu à peu srpa- (}) Cours d.' iiliilosuph il' iinsiliv', IN', l>. il'.'.

rées, consliluées à part, réparties entre les dilïérents parents suivant leur sexe, leur âge, leurs rapports de dépendance, de manière à faire de chacun d'eux un fonctionnaire spécial de la société domestique (i). Bien loin de n'être qu'un phénomène accessoire et secondaire, cette division du travail familial domine au contraire tout le développement de la famille.

Le rapport de la division du travail avec le droit contractuel n'est pas moins accusé.

r.n effet, le contrat est par excellence l'expression juridique de la coopération. Il y a, il est vrai, les contrats dits de bienfaisance où l'une seulement des parties est liée. Si je donne à autrui quelque chose sans conditions, si je me charge gratuitement d'un dépôt ou d'un mandat, il en résulte pour moi des obligations précises et déterminées. Pourtant, il n'y a pas de concours proprement dit entre les contractants, puisqu'il n'y a de charges que d'un côté. Cependant la coopération n'est pas absente du phénomène; elle est seulement gratuite ou unilatérale. Qu'est-ce, par exemple, que la donation, sinon un échange sans obligations réciproques? Ces sortes de contrats ne sont donc qu'une variété des contrats vraiment coopératifs.

D'ailleurs ils sont très rares; car ce n'est qu'exceptionnellement que les actes de bienfaisance relèvent de la réglementation légale. Quant aux autres contrats, qui sont l'immense majorité, les obligations auxquelles ils donnent naissance sont corrélatives on d'obligations réciproques, ou de prestations déjà eflectuées. L'engagement d'une partie résulte ou de rengagement pris par l'autre, ou d'un service déjà rendu par cette dernière {^). Or, cette réciprocité n'est possible que là où il y a coopération, et celle-ci, à son tour, ne va pas sans la division du travail. Coopérer, en efïet, c'est se partager une tâche commune. Si cette dernière (*; V. quelques cltUeloppeineiits sur ce point, même livre, ch. Yll. (2) Pur exemple, «lans le cas du prrt à intérêt.

est ilivisùe eu lAches (iiuilii;itivcmont similiiires, (jiioi(iiie indispensables les unes aux. autres, il y a division du travail sinijilo ou du premier degi'é. Si elles sont de nature dill'érente, il y a division du travail composée, spécialisation proprement dite.

Cette dernière forme de la coopéi-ation est d'ailleurs de beaucoup celle qu'exprime le plus généralement le contrat. Le seul qui ait une auti'e signilicalion est le contrat de société, et l)eut-ètre aussi le contrat de mariage, en tant qu'il détermine la l)art contributive des époux aux dépenses du ménage. Encore, pour (lu'il en soit ainsi, faut-il que le contrat de société mette tous les associés sur le même niveau, ([ue leurs apports soient identiijues. que leurs fonctions soient les mêmes, et c'est un cas qui ne se présente jamais exactement dans les relations matrimoniales, par suite de la division du travail conjugal. En regard de ces rares espèces, qu'on mette la inuiiiplicité des contrats qui'