SigPhi · Emile Durkheim

De la division du travail social (1893)

French

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Prêts et salaires {Deut., XV, 7-9; XXIII, 19-20; XXIV, G et 10-13; Organisation des fonctions publiques: Des fonctions des prêtres (Nombres, X); des Lévites (Nombres, III et IV); des Anciens (Deut., XXI, 19; XXII, 15; XXV, 7; XXI, 1; Lév., IV, 15); des Juges (Exode, XVIII, 25; Deut., I, 15-17).

Le droit restitutif et surtout le droit coopératif se réduisent donc à très peu de chose. Ce n'est pas tout. Parmi les règles que nous venons de citer, beaucoup ne sont pas aussi étrangères au droit pénal qu'on pourrait le croire au premier abord, car elles.sont toutes marquées d'un caractère religieux. Elles émanent toutes également de la divinité; les violer, c'est TofTenser, et de telles offenses sont des fautes qui doivent être expiées. Le livre ne distingue pas entre tels et tels commnndements, mais ils sont tous des paroles divines auxquelles on ne peut désobéir impunément, a Si tu ne prends pas garde à faire toutes les paroles de celte loi qui sont écrites dans ce livre en craignant ce nom glorieux et terrible, l'Éternel ton Dieu, alors l'Éternel le frappera toi et la postérité {-).ï> Le manquement, môme par suile a'erreur, à un précepte quelconque, constitue un péché et réclame (1) Tous ces versets réunis (moins ceux ijui liaitciit des l'onctious publiques) sont au nombre de 13').

(2) Deul., XXVIII, 58-5!». — Cf. Nominvs, XV,:}0-3l.

une expiation (0- Des menaces de ce genre, dont la nature pénale n'est pas douteuse, sanctionnent même directement quelques-unes de ces régies que nous avons attribuées au droit restilulif. Après avoir décidé que la femme divorcée ne pourra plus être reprise par son mari si, après s'être remariée, elle divorce de nouveau, le texte ajoute: «Ce serait une abomination devant l'Éternel; ainsi tu ne chargeras cV aucun péché le pays que rÉternel ton Dieu te donne en héritage (^).» De même, voici le verset où est réglée la manière dont doivent être payés les salaires: « Tu lui (au mercenaire) donneras le salaire le jour même qu'il aura travaillé, avant que le soleil se couche, car il est pauvre et c'est à quoi son âme s'attend, de peur qu'il ne crie contre toi à rÉternel et que tu ne pèches {^). ■» Les indemnités auxquelles donnent naissance les quasi-délits semblent également présentées comme de véritables expiations. C'est ainsi qu'on lit dans le Lévitique: «On punira aussi de mort celui qui aura frappé de mort quelque pei'sonne que ce soit. Celui qui aura frappé une bête à mort la rendra; vie pour vie,...fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent (*). » La réparation du dommage causé a tout l'air d'être assimilée au châtiment du meurtre et d'être regardée comme une application de la loi du talion.

Il est vrai qu'il y a un certain nombre de préceptes dont la sanction n'est pas spécialement indiquée; mais nous savons déjà qu'elle est certainement pénale, La nature des expressions employées suffit à le prouver. D'ailleurs, la tradition nous apprend qu'un châtiment corporel était inlligé à quiconque violait un précepte négatif, quand la loi n'énonçait pas formellement de peine (s). En résumé, à des degrés divers, tout le droit juif, tel (S) Deutéi:, XXIV, 4.

('■*) V. Munck, Palestine, p. 216. — Selden, DeSynedv'ûs, p.8§9-903, énumèro, d'aprè? Maïirionidc, tous les préceptes qui rentrent dans cette caléyoï'ie.

CHAPITRE IV. — AUTRE PREUVE DE CE QUI PRÉCÈDE. loi que le Pentateuque le fait connailre, est eiiiproiiil (run caractère essentiellement répressif. Celui-ci est plus marqué p.ir endroits^ plus latent dans d'autres, mais on le sent partout présont. Parce que toutes les prescriptions qu'il renferme sont des commandements de Dieu, placés, pour ainsi dire, sous sa garantie directe, elles doivent toutes à celte origine un prestige extraordinaire qui les rend sacro-saintes; aussi, quand elles sont violées, la conscience publique ne se contenle-l-elle pas d'une simple réparation, mais elle exige une expiation qui la venge. Puisque ce qui fait la nature propre du droit pénal, c'est Taulorilé extraordinaire des régies qu'il sanctionne, et que les hommes n'ont jamais connu ni imaginé d'autorité plus haute que celle que le croyant attribue à son Dieu, un droit qui est censé être la parole de Dieu lui-même ne peut manquer d'être essentiellement répressif. Nous avons même pu dire que tout droit pénal est plus ou moins religieux, car ce qui en est l'âme, c'est un senti ment de respect pour une force supérieure à l'homme individuel, pour une puissance en quelque sorte transcendante, sous quelque symbole (ju'elle se fasse sentir aux consciences, et ce sentiment est aussi à la base de toute religiosité. Voilà pourquoi, d'une manière générale, la répression domine tout le droit chez les sociétés inférieures: c'est que la religion y pénètre toute la vie juridique, comme d'ailleurs toute la vie sociale.

Aussi ce caractère est-il encore très marqué dans les lois de Manou. Il n'y a qu'à voir la place éminente qu'elles attribuent à la justice criminelle dans l'ensemble des institutions nationales. « Pour aider le roi dans ses fonctions, dit Manou, le Seigneur produisit dès le principe le génie du châtiment, protecteur de tous les êtres, exécuteur de la justice, son pi-opre fils, et dont l'essence est toute divine. C'est la crainte du châtiment qui permet à toutes les créatures mobiles et immobiles de jouir de ce qui leur est propre, et qui les empêche de s'écarter de leurs devoirs...Le châtiment gouverne le genre humain, le châtiment le protège; le châtiment veille pendant que tout dort; le châtiment est la justice, disent les sages...Toutes les classes se corrompraient, toutes les barrières seraient renversées, l'univers ne serait que confusion si le châtiment ne faisait plus son devoir ('). » La loi des XII Tables se rapporte à une société déjà beaucoup plus avancée (2) et plus rapprochée de nous que n'était le peuple hébreu. Ce qui le prouve, c'est que la société romaine n'est parvenue au type de la cité qu'après avoir passé par celui où la société juive est restée fixée, et l'avoir dépassée; nous en aurons la preuve plus loin (^). D'autres faits d'ailleurs témoignent de ce moindre éloignement. D'abord, on trouve dans la loi des XII Tables tous les principaux germes de notre droit actuel, tandis qu'il n'y a, pour ainsi dire, rien de commun entre le droit hébraïque et le nôtre (*). Ensuite, la loi des XIl Tables est absolument laïque. Si, dans la Rome primitive, des législateuis comme Numa furent censés recevoir leur inspiration de la divinité, et si, par suite, le droit et la religion étaient alors intimement mêlés, au moment où furent rédigées les XII Tables cette alliance avait certainement cessé; car ce monument juridique a été présenté dès l'origine comme une œuvre tout humaine et qui ne visait que des relations humaines. On n'y trouve que quelques dispo- (1) Lois de Manou, trad. Loiseleur, Vil, v. 14-24.

{-) En disant d'un type social qu'il est plus avancé qu'un autre, nous n'entendons pas que les différents types sociaux s'étagent en une même séi'ie linéaire ascendante, plus ou moins élevée, suivant les moments de l'histoire. Il est au contraire certain que, si le tableau généalogique des types sociaux pouvait être complètement dressé, il aurait plutôt la forme d'un arbre touffu, H souche unique sans doute, mais à rameaux divergents. Mais, malgré cette disposition, la distance entre deux types est mesurable; ils sont plus ou moins hauts. Surtout on a le droit de dire d'un type qu"il est au-dessus d'un autre quand il a commencé par avoir la forme de ce dernier et qu'il l'a dépassée. C'est certainement qu'il appartient à une branche ou à un rameau plus élevé.

(*) Le droit contractuel, le droit de tester, la tutelle, l'adoption, etc., sont choses inconnues du Pentateuque.

CHAPITIŒ lY. — AUTIŒ l'IŒLVI': DE CE QUI Pr.ÉCÈDE. lo3 silions qui concernent les cérémonies religieuses, et encore semblent-elles y avoir été admises en qualité de lois somptuaires. Or, Félat de dissociation plus ou moins complète où se trouvent l'élément juridique et l'élément religieux est un des meilleurs signes auxquels on peut reconnaître si une société est plus ou moins développée qu'une autre (').

Aussi le droit criminel n'occupe-t-il plus toute la place. Les règles qui sont sanctionnées par des peines et celles qui n'ont que des sanctions restitutives sont, cette fois, bien distinguées les unes des autres. Le droit restitutif s'est dégagé du droit répressif qui l'absorbait primitivement; il a maintenant ses caractères propres, sa constitution personnelle, son individualité. 11 existe comme espèce juridique distincte, munie d'organes spéciaux, d'une procédure spéciale. Le droit coopératif luimême fait son apparition; on trouve dans les XII Tables un droit domestique et un droit contractuel.

Toutefois, si le droit pénal a perdu de sa prépondérance primitive, sa part reste grande. Sur les 115 fragments de cette loi que Voigt est parvenu à reconstituer, il n'y en a que CG qui puissent être attribués au droit restitutif; 49 ont un caractère pénal accentué {^). Par conséquent, le droit pénal ncSt pas loin de représenter la moitié de ce code tel qu'il nous est parvenu, et pourtant, ce qui nous en reste ne peut nous donner qu'une idée très incomplète de l'importance qu'avait le droit répressif au moment où il fut rédigé. Car ce sont les parties qui étaient consacrées à ce droit qui ont dû se perdre le plus facilement. C'est aux jurisconsultes de l'époque classique que nous devons presque exclusivement les fragments qui nous ont été conservés; or, ils s'intéressaient beaucoup plus aux problèmes du droit civil qu'aux questions du droit criminel. Celui-ci ne se prête guère aux belles controverses qui ont été de tout temps la passion des (1) Cf. Walter, op. cit., §§ 1 et 2; Yoigt, Die XII Tafeln, I, p. 43. (*) Dix (lois somptuaires) ne mentionnent pas expressément de sanction; mais le caractère pénal n'en est pas douteux.

juristes. Celle indifférence générale dont il était l'objet a dû avoir pour effet de faire sombrer dans l'oubli une bonne partie de l'ancien droit pénal de Rome. D'ailleurs, même le texte authentique et complet de la loi des XII Tables ne le contenait certainement pas tout entier. Car elle ne parlait ni des crimes religieux, ni des crimes domestiques, qui étaient jugés les uns et les autres par des tribunaux particuliers, ni des attentais contre les mœurs. Il faut enlin tenir compte de la paresse que le droit pénal met, pour ainsi dire, à se codifier. Comme il est gravé dans toutes les consciences, on n'éprouve pas le besoin de l'écrire pour le faire connaitre. Pour toutes ces raisons, on a le droit de présumer que, même au iv^ siècle de Rome, le droit pénal représentait encore la majeure partie des règles juridiques.

Cette prépondérance est encore beaucoup plus certaine et beaucoup plus accusée si on le compare, non pas à tout le droit restitutif, mais seulement à la partie de ce droit qui correspond à la solidarité organique. En effet, à ce moment, il n'y a guère que le droit domestique dont l'organisation soit déjà assez avancée; la procédure, pour être gênante, n'est ni variée ni complexe; le droit contractuel commence seulement à naître. «Le petit nombre des contrats que reconnaît l'ancien droit, dit Voigt, contraste de la manière la plus frappante avec la multitude des obligations qui naissent du délit (^). » Quant au droit public, outre qu'il est encore assez simple, il a en grande partie un caractère pénal parce qu'il a gardé un caractère religieux.

A partir de cette époque, le droit répressif n'a fait que perdre de son importance lelalive. D'une part, à supposer même qu'il n'ait pas régressé sur un grand nombre de points, que bien des actes qui, à l'origine, étaient regardés comme ciiminels, n'aient pas cessé peu à peu d'être réprimés, — et le contraire est certain pour ce qui concerne les délits religieux, — du moins, il ne s'est pas sensiblement accru; nous savons que, dés l'époque des CHAPITRE IV. — AUTRE PREUVE DE CE QUI PRl'CÈDE. 15o XII Tables, les principaux types criminologiques du droit romain sont constitués. Au contraire, le droit contractuel, la procédure, le droit pujjlic n"ont fail que prendre de plus en plus d'extension. A mesure qu'on avance, on voit les rares et maigres formules que la loi des XII Tables comprenait sur ces dilTérents points se développer et se multiplier jusqu'à devenir les systèmes volumineux de l'époque classique. Le droit domestique lui-même se complique et se diversifie à mesure qu'au droit civil primitif vient peu à peu s'ajouter le droit prétorien.

L'histoire des sociétés chrétiennes nous offre un autre exemple du même phénomène. Déjà Sumncr- Maine avait conjecturé qu'en comparant entre elles les différentes lois barbares on trouverait la place du droit pénal d'autant plus grande qu'elles sont plus anciennes (i). Les faits confirment cette présomption.

La loi salique se rapporte à une société moins développée que n'était la Rome du iv« siècle. Car si, comme celte dernière, elle a déjà franchi le tyi^e social auquel s'est arrêté le peuple juif, elle en est pourtant moins complètement dégagée. Les traces en sont beaucoup plus apparentes; nous le montrerons plus loin. Aussi le droit pénal y avait-il une importance beaucoup plus grande. Sur les 293 articles dont est composé le texte de la loi salique, tel qu'il est édité par Wailz (-}, il n'y en a guère que 25 (soit environ 9 0/0) qui n'aient pas de caractère répressif; ce sont ceux qui sont relatifs à la constitution de la famille franque (3). Le contrat n'est pas encore affranchi du droit pénal, car le refus d'exécuter au jour fixé l'engagement contracté donne lieu à une amende. Encore la loi salique ne contient-elle qu'une partie du droit pénal des Francs, puisqu'elle concerne uniquement les crimes et les délits pour lesquels la composition est permise. Or, (2) Das aile Rrclit der Salischen Franken. Kiel, IJ^W. (')Tit. XUV, XLV, XLVI, LIX, LX, LXIF.

156 LIVISE I. — LA FONCTION.

il y en avait certainement qui ne pouvaient pas être rachetés. Que Ton songe que la Lex ne contient pas un mot ni sur les crimes contre TÉlat, ni sur les crimes militaires, ni sur ceux contre la religion, et la prépondérance du droit répressif apparaîtra plus considérable encore (i).

Elle est déjà moindre dans la loi des Burgundes, qui est plus récente. Sur 311 articles, nous en avons compté 98, c'est-à-dire près d'un tiers, qui ne présentent aucun caractère pénal. Mais l'accroissement porte uniquement sur le droit domestique, qui s'est compliqué, tant pour ce qui concerne le droit des choses que pour ce qui regarde celui des personnes. Le droit contractuel n'est pas beaucoup plus développé que dans la loi salique.

Enfin la loi des Wisigolhs, dont la date est encore plus récente et qui se rapporte à un peuple encore plus cultivé, témoigne d'un nouveau progrès dans le même sens. Quoique le droit pénal y prédomine encore, le droit restitulif y a une importance presque égale. On y trouve en effet tout un code de procédure (liv. I et II), un droit matrimonial et un droit domestique déjà très développés (liv. 111, lit. I et VI; liv. IV). Enfin, pour la première fois, tout un livre, le cinquième, est consacré aux transactions.

L'absence de codification ne nous permet pas d'observer avec la même précision ce double développement dans toute la suite de notre histoire; mais il est incontestable qu'il s'est poursuivi dans la môme direction. Dès celte époque, en efiet, le catalogue juridique des crimes et des délits est déjà très complet. Au contraire, le droit domestique, le droit contractuel, la procédure, le droit public se sont développés sans interruption, et c'est ainsi que finalement le rapport entre les deux parties du droit que nous comparons s'est trouvé renversé.

Le droit répressif et le droit coopératif varient donc exactement comme le faisait prévoir la théorie qui se trouve ainsi (') Cf. Tfionissen, l'rocëdure de la loi suliqw, p. 24i.

<:ii.\i'iii;i-: iv. — autre prklvk de ce qii imu-cède. 157 confirmée. Il est vn)i qu'on a parfois aKribué à une autre cause cette prédominance du droit pénal dans les sociétés inférieures; on l'a expliquée « par la violence habituelle dans les sociétés qui commencent à écrire leurs lois. Le législateur, dit-on, a divisé son œuvre en proportion de la fréquence de cerlains accidents de la vie barbare (i). » M. Sumner-Maine, qui rapporte cette explication, ne la trouve pas complète; en réalité, elle n'est pas seulelement incomplète, elle est fausse. D'abord, elle fait du droit une création artificielle du législateur, puisqu'ilauraitélé institué pour contredire les mœurs publiques et réagir contre elles. Or, une telle conception n'est plus aujourd'hui soutenable. Le droit exprime les mœurs, et, s'il réagit contre elles, c'est avec la force qu'il leur a empruntée. Là où les actes de violence sont fréquents, ils sont tolérés; leur délictuosité est en raison inverse de leur fréquence.

Ainsi, chez les peuples inférieurs, les crimes contre les personnes sont plus ordinaires que dans nos sociétés civilisées: aussi sont-ils au dernier degré de l'échelle pénale. On peut presque dire que les attentais sont d'autant plus sévèrement punis qu'ils sont plus rares. De plus, ce qui fait l'état pléthorique du droit pénal primitif, ce n'est pas que nos crimes d'aujourd'hui y sont Tobjet de dispositions plus étendues, mais c'est qu"il existe une criminalité luxuriante propre à ces sociétés, et dont leur prétendue violence ne saurait rendre compte: délits contre la foi religieuse, contre le rite, contre le cérémonial, contre les traditions de toute sorte, etc. La vraie raison de ce développement des régies répressives, c'est donc qu'à ce moment de l'évolution la conscience collective est étendue et forte, alors que le travail n'est pas encore divisé. Ces principes posés, la conclusion va s'en dégager toute seule.

CHAPITRE V PRÉPONDÉRANCE PROGRESSIVE DE LA SOLIDARITÉ ORGANIQUE ET SES CONSÉQUENCES I Il suffît en effet de jeter un coup d'œil sur nos codes pour y constater la pbce très réduite que le droit répressif occupe par rapport au droit coopératif. Qu'est-ce que le premier à côté de ce vaste système formé par le droit domestique, le droit contractuel, le droit commercial, etc.? L'ensemble des relations soumises à une réglementation pénale ne représente donc que la plus petite fraction de la vie générale, et, par conséquent, les liens qui nous attachent à la société et qui dérivent de la communauté des croyances et des sentiments sont beaucoup moins nombreux que ceux qui résultent de la division du travail.

Il est vrai, comme nous en avons déjà fait la remarque, que la conscience commune et la solidarité qu'elle produit ne sont pas exprimées tout entières par le droit pénal; la première crée d'autres liens que ceux dont il réprime la rupture. Il y a des états moins forts ou plus vagues de la conscience collective qui font sentir leur action par l'intermédiaire des mœurs, de l'opinion publique, sans qu'aucune sanction légale y soit attachée, et qui, pourtant, contribuent à assurer la cohésion de la société. Mais le di'oit coopératif n'exprime pas davantage tous les liens qu'engendre la division du travail; car il ne nous lionne également de loule celte partie de la vie sociale qu'une représentation schématique. Dans une multitude de cas, les lapporls de mutuelle dépendance qui unissent les fondions divisées ne sont réglés que par des usages, et ces régies non écrites dépassent certainement en nombre celles qui servent de prolongement au droit lépressif, car elles doivent être aussi diverses que les fonctions sociales elles-mêmes. Le rapport entre les unes et les autres est donc le même que celui des deux droits qu'elles complètent, et, par conséquent, on peut en faire abstraction sans que le résultat du calcul soit modifié.

Cependant, si nous n'avions constaté ce rapport que dans nos sociétés actuelles et au moment précis de leur histoire où nous sommes arrivés, on pourrait se demander s'il n'est pas dû à des causes temporaires et peut-être pathologiques. Mais nous venons lie voir que, plus un type social est rapproché du nôtre, plus le droit coopératif devient prédominant; au contraire, le droit pénal occupe d'autant plus de place qu'on s'éloigne de notre organisation actuelle. C'est donc que ce phénomène est lié, non à quelque cause accidentelle et plus ou moins morbide, mais à la structure de nos sociétés dans ce qu'elle a de plus essentiel, puisqu'il se développe d'autant plus qu'elle se détermine davantage. Ainsi la loi que nous avons établie dans notre précédent chapitre nous est doublement utile. Outre qu'elle a confirmé les principes sur lesquels repose notre conclusion, elle nous permet d'établir la généralité de cette dernière.

Mais de cette seule comparaison nous ne pouvons pas encore déduire quelle est la part de la solidarité organiipie dans la cohésion générale de la société. En effet, ce qui fait que l'individu est plus ou moins étroitement fixé à son groupe, ce n'est pas seulement la multijilicilé plus ou moins grande des points d'attache, mais aussi l'intensité variable des forces (|ui l'y tiennent attaché. Il pouiTail donc se faire que les liens qui lésullent de la division du travail, tout en étant plus nombreux, fussent plus faibles que les autres, et (jue l'énergie supérieure de ceu.x-ci compensât leur infériorité numérique. Mais c'est le contraire qui est la vérité.

En effet, ce qui mesure la force relative de deux liens sociaux, c'est l'inégale facilité avec laquelle ils se brisent. Le moins résistant est évidemment celui qui se rompt sous la moindre pression. Or, c'est dans les sociétés inférieures, où la solidarité par ressemblances est seule ou presque seule, que ces ruptures sont le plus fréquentes et le plus aisées. « Au début, dit M. Spencer, quoique ce soit pour l'homme une nécessité de s'unir à un groupe, il n'est pas obligé de rester uni à ce même groupe. Les Kalmoucks et les Mongols abandonnent leur chef quand ils trouvent son autorité oppressive, et passent à d'autres. Les Abipones quittent leur chef sans lui en demander la permission et sans qu'il en marque son déplaisir, et ils vont avec leur famille partout où il leur plaît (^). » Dans l'Afrique du Sud, les Balondas passent sans cesse d'une partie du pays à l'autre. Mac Culloch a remarqué les mômes faits chez les Koukis. Chez les Germains, tout homme qui aimait la guerre pouvait se faire soldat sous un chef de son choix. «Rien n'était plus ordinaire et ne semblait plus légitime. Un homme se levait au milieu d'une assemblée; il annonçait qu'il allait faire une expédition en tel lieu, contre tel ennemi; ceux qui avaient confiance en lui et qui désiraient du butin l'acclamaient pour chef et le suivaient...Le lien social était trop faible pour retenir les hommes malgré eux contre les tentations de la vie errante et du gain (-). » Waitz dit d'une manière générale des sociétés inférieures que, même là où un pouvoir directeur est constitué, chaque individu conserve assez, d'indépendance pour se séparer en un instant de son chef, « et se soulever contre lui, s'il est assez puissant pour cela, sans qu'un tel acte passe pour criminel» {^). Alors même que le gouvernement est despotique, dit le même auteur, chacun a toujours O Fuslul de Coulanf,^es, Histoire des Institutions politiques de l'ancienne la liberlo de faire sécession avec sa famille. La règle d'après laquelle le lioiiiaiii, fait inisoiinier par les ennemis, cessait de faire par]i^_de la cité, ne s'expiiquerail-elle pas aussi par la facilité avec laquelle le lien social pouvait alors se rompre?

Il en est tout autrement à mesure que le travail se divise. Les différentes parties de l'agrégat, parce qu'elles remplissent des fondions dilTérenles, ne peuvent pas être facilement séparées-« Si, dit M. Spencer, on séparait du Middlesex ses alentours, toutes ses opérations s'arrêteraient au bout de quelques jours, faute de matériaux. Séparez le district où Ton travaille le coton d'avec Liverpool et les autres centres, et son industrie s'arrêtera, puis sa population périra. Séparez les populations houillères des populations voisines qui fondent les métaux ou fabriquent les draps d'habillement à la machine, et aussitôt celles-ci mourront socialement, puis elles mourront individuellement. Sans doute, quand une société civilisée subit une division telle qu'une de ses parties demeure privée d'une agence centrale exerçant Tautoi-ité, elle ne tarde pas à en faiie une autre; mais elle court grand risque de dissolution, et, avant que la réorganisation reconstitue une autorité suffisante, elle est exposée à rester pendant longtemps dans un état de désordre et de faiblesse (^). » C'est pour cette raison que les annexions violentes, si fréquentes autrefois, deviennent de plus en plus des opérations délicates et d'un succès incertain. C'est qu'aujourd'hui, arracher une province à un pays, c'est retrancher un ou plusieurs oi'ganes d'un organisme. La vie de la région annexée est profondément troublée, séparée (lu'elle est desorganes essentiels dont elle dépendait; or, de telles mutilalions et de tels troubles déterminent nécessairement des douleurs durables dont le souvenir ne s'efface pas. Même pour l'individu isolé, ce n'est pas chose aisée de changer de nationalité, malgré la similitude plus grande des différentes civilisations (*).

(') On verra du mcMno, dans li? clia|)itr(' VII, qiio le lien qui rattaclie l'inilividu à sa famille est d'ant int plus lorl, plus dil'Ucile à briser, que le travail domestique est plus divisé.

It L'expérience inverse ne serait pas moins démonstrative. Plus la solidarité est faible, c'est-à-dire plus la trame sociale est relâchée, plus aussi il doit élre facile aux éléments étrangers d'être incorporés dans les sociétés. Or, chez les peuples inférieurs, la naturalisation est l'opération la plus simple du monde. Chez les Indiens de l'Amérique du Nord, tout membre du clan a le droit d'y introduire de nouveaux membres par voie d'adoption. « Les captifs pris à la guerre ou sont mis à mort, ou sont adoptés dans le clan. Les femmes et les enfants faits prisonniers sont réguliél'oment l'objet da la clémence. L'adoption ne confère pas seulement les droits de la gentilité (droits du clan), mais encore la nationalité de la tribu ('). » On sait avec quelle facilité Rome, à l'origine, accorda le droit de cité au>L gens sans asile et aux peuples qu'elle conquit {-). C'est d'ailleurs par des incorporations de ce genre que se sont accrues les sociétés primitives. Pour qu'elles fussent aussi pénétrables, il fallait qu'elles n'eussent pas de leur unité et de leur personnalité un sentiment très fort (3). Le phénomène contraire s'observe là où les fonctions sont spécialisées. L'étranger, sans doute, peut bien s'introduire provisoirement dans la société, mais l'opération par laquelle il est assimilé, à savoir la naturalisation, devient longue et complexe. Elle n'est plus possible sans un assentiment du groupe, solennellement manifesté et subordonné à des conditions spéciales {^).

On s'étonnera peut-être qu'un lien qui attache l'individu à la communauté au point de l'y absorber puisse se rompre ou se nouer avec cette facilité. Mais ce qui fait la rigidité d'un lien social n'est pas ce qui en fait la force de résistance. De ce que (*) Denys d'Ilalicar., I, 9. — Cf. Accarias, Précis de droit romain, I, §51.

(3) Ce fait n'est pas du tout inconciliable avec cet autre que, dans ces sociétés, l'étranger est un oijjet de répulsion. Il inspire ces sentiments tant qu'il reste étranger. Ce que nous disons, c'est qu'il perd facilemenl celte qualité d'étranger pour être nationalisé.

(*) On veri'a de même, dans le chapitre YII, que les intrusions d'étrangers dans la société familiale sont d'autant plus faciles que le travail domestique.est moins divisé.