SigPhi · Emile Durkheim

De la division du travail social (1893)

French

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les parties de Fngr^^gal, ({iiaiid elles sont unies, ne se meuvent qu'ensemble, il ne suit pas qu'elles soient obligées ou de rester unies, ou de périr. Tout au contraire, comme elles n"ont pas besoin les unes des autres, comme chacun porte en soi tout ce qui fait la vie sociale, il peut aller la transporter ailleurs, d'autant plus aisément que ces sécessions se font généralement par bandes; car Tindividu est alors constitué de telle sorte qu'il ne peut se mouvoir qu'en groupe, môme pour se séparer de son groupe. De son côté, la société exige bien de chacun de sesmem bres, tant qu'ils en font partie, Tuniformité des croyances et des pratiques; mais, comme elle peut perdre un certain nombre de ses sujets sans que l'économie de sa vie intérieure en soit troublée, parce que le travail social y est peu divisé, elle ne s'oppose pas fortement à ces diminutions. De même, Kà où la solidarité ne dérive que des ressemblances, quiconque ne s'écarte pas trop du type collectif est sans résistance incorporé dans l'agrégat. Il n'y a pas de raisons pour le repousser, et môme, s'il y a des places vides, il y a des raisons pour l'attirer. Mais, là où la société forme un système de parties différenciées et qui se complètent mutuellement, des éléments nouveaux ne peuvent se greffer sur les anciens sans troubler ce concert, sans altérer ces rapports, et, par suite, l'organisme résiste à des intrusions qui ne peuvent pas se produire sans perturbations.

II II Non seulement, d'une manière générale, la solidarité mécanique lie moins fortement les hommes que la solidarité organique, mais encore, à mesure qu'on avance dans l'évolution sociale, elle va de plus en plus en se relâchant.

En effet, la force des liens sociaux qui ont cette origine varie en fonction des trois conditions suivantes: 1'^ Le rapport entre le volume de la conscience commune et IGi LIVUK I. — LA FONCTION, celui de la conscience individuelle. Ils ont d'autant plus d'énergie que la première recouvre plus complètement la seconde; 2° L'intensité moyenne des états de la conscience collective. Le rapport des volumes supposé égal, elle a d'autant plus d'action sur l'individu qu'elle a plus de vitalité. Si, au contraire, elle n'est faite que d'impulsions faibles, elle ne l'entraine que faiblement dans le sens collectif. Il aura donc d'autant plus de facilité pour suivre son sens propre et la solidarité sera moins forte; 3° La détermination plus ou moins grande de ces mêmes états. En effet, plus les croyances et les pratiques sont défmies, moins elles laissent de place aux divergences individuelles. Ce sont des moules uniformes dans lesquels nous coulons tous uniformément nos idées et nos actions; le consensus est donc aussi parfait que possible; toutes les consciences vibrent à l'unisson. Inversement, plus les règles de la conduite et celles de la pensée sont générales et indéterminées, plus la réilexion individuelle doit intervenir pour les appliquer aux cas particuliers. Or, celle-ci ne peut s'éveiller sans que les dissidences éclatent; car, comme elle varie d'un homme à l'autre en qualité et en quantité, tout ce qu'elle produit a le même caractère. Les tendances centrifuges vont donc en se multipliant aux dépens de la cohésion sociale et de l'harmonie des mouvements".

D'autre part, les étals forts et défmis de la cdnscience commune sont les racines du droit pénal. Or, nous allons voir que le nombre de ces dernières est moindre aujourd'hui qu'autrefois, et qu'il diminue progressivement à mesure que les sociétés se rapprochent de noire type actuel. C'est donc que Tintensilé moyenne et le degré moyen de détermination des étals collectifs ont eux-mêmes diminué. De ce fait, il est vrai, nous ne pouvons pas conclure que l'étendue totale de la conscience commune se soit rèlrécie; car il peut se faire que la région à laquelle correspond le droit pénal se soit contractée et que le reste, au contraire, se soit dilaté. Il peut y avoir moins d'étals forts et définis, et en revanche un idiis ginnd nombre (Tniilres. Mais cel accroissemenf, s'il est réel, est loiil an plus ré(|nivalont do cliii (|iii s'est produit dans la conscience individuelle; car celle-ci s'est poui- le moins agrandie dans les mêmes proportions. S'il y a plus de choses communes à tous, il y en a aussi beaucoup plus qui sont personnelles à chacun, il y a môme tout lieu de croire que les dernières ont augmenté jilus que les autres, car les dissemblances entre les hommes sont devenues ])lus prononcées à mesure qu'ils se sont cultivés. Nous venons de voir que les activités spéciales se sont plus développées que la conscience commune; il est donc pour le moins probable que, dans chaque conscience particulière, la sphère personnelle s'est beaucoup plus agrandie que l'autre. En tout cas, le rapport entre elles est tout au plus resté le même; par conséquent, de ce point de vue, la solidarité mécanique n'a rien gagné, si tant est qu'elle n'ait rien perdu. Si donc, d'un autre côté, nous établissons que la conscience collective est devenue plus faible et plus vague, nous pourrons être assurés qu'il y a un aiïaiblissement de cette solidarité, puisque des trois conditions dont dépend sa puissance d'action deux au moins perdent de leur intensité, la troisième restant sans changement.

Pour faire cette démonstration, il no nous servirait à rien de comparer le nombre des règles à sanction répressive dans les différents types sociaux, car il ne varie pas exactement comme celui des sentiments (ju'elles représentent. Un même sentiment peut en efï'el être froissé de plusieurs manières dinérentes et donner ainsi naissance à plusieurs règles sans se diversifier pour cela. Parce qu'il y a maintenant plus de manières d'accpiérir la propriété, il y a aussi plus de manières de voler; mais le sentiment du respect de la propriété d'autrui ne s'est pas multiplié pour autant. Parce que la personnalité individuelle s'est développée et comprend plus d éléments, il \ a jiliis d'altonlal-^ jiossibles contre elle; mais le sentiment (pi'ils offensent e4 toujours le même. Il nous faut dune, non pas noiiibi'ei- les régies, mais les grouper en classes et en sous-classes, suivant qu'elles se rapportent au même sentiment ou à des sentiments différents, ou à des variétés différentes d'un même sentiment. Nous constituerons ainsi les types criminologiques et leurs variétés essentielles dont le nombre est nécessairement égal à celui des états forts et définis de la conscience commune. Plus ceux-ci sont nombreux, plus aussi il doit y avoir d'espèces criminelles, et, par conséquent, les variations des unes reflètent exactement celles des autres. Pour fixer les idées, nous avons réuni dans le tableau suivant les principaux de ces types et les principales de ces variétés qui ont été reconnus dans les différentes sortes de sociétés. Il est bien évident qu'une telle classification ne saurait être ni très complète, ni parfaitement rigoureuse; cependant, pour la conclusion que nous voulons en tirer, elle est d'une très suffisante exactitude. En efl'et, elle comprend certainement tous les types criminologiques actuels; nous risquons seulement d'avoir omis quelques-uns de ceux qui ont disparu. Mais comme nous voulons justement démontrer que le nombre en a diminué, ces omissions ne seraient qu'un argument de plus à l'appui de notre proposition.

Règles prohibant d6,s actes contraires à des sentiments collectifs I AYANT DKS OBJETS GÉNÉRAUX f Positifs (Imposant la pratique de la religion).

^., l Relatifs aux ciovances touchant le divin.

Sentiments } i (*) Los sentiments que nous appelons positifs sont ceux qui imposent des actes positifs, comme la pratique de la foi; les sentiments négatifs n'imposent f[ue rahslention. Il n'y a donc entre eux que des ditrérences de désirés. Elles sont piiurlant importantes, car elles marquent deux moments de leur df'velopilCIIH'Ilt.

IG7 Seiiliiurnts\ Positifs (Oblir^atiDiis civiques positives). iiatioiiaK.r.} Xégatifs (Traliisoii, guerre civile, etc.).

Sentiments 1 relatifs ' an travail.!

Paternels et llliinix. Conjugaux. De parenté en général. Négatifs. — Les mêmes.

/ Inceste. Unions prohibées ' Sodomie.

' Mésalliances. Prostitution. Pudeur |)ub!ique. Pudeur des mineurs.

Mendicité.

Vagabondage.

Ivresse (').

Réglementation pénale du travail.

Sentiments Ira- Rclatifs à certains usages professionnels. à la sépulture, à la nourriture. ditionnels ] — au costume.

au cérémonial.

à des usa^res de toutes sortes.

divers.

/ En tant qu ils sonti ^,,,, ■ i. •.• i Outrages, violencoscontrel autorité, relatifs \ i Empiétements des particuliers sur à Vo: (janc j i les fonctions publiques, — Usurde la j l pations, — Faux publics.

conscience, t,.,,, ) Forfaitures des fonctionnaires et dicommune. verses fautes iirofessionneiles.

Fiaudcs au détriment de l'Etat. Désobéissances de toutes sortes (contraventions administratives).

(') Nous riiMjieoiis sdus i(!tl(j ruluiqu»; li's actes qui du! vcnl leur caraclèro ciiuiiiicl au pouvoir de réactiitii propre à l'organe de la conscience eoiuiiuiiie, du luoiiis L'u |)arlie. L'ne séparation exacte (;nli"<; ci;s doux sous-classes est «railli-ni's hicii dilïicilc à faire.

II AYANT DES OBJETS INDIVIDUELS Sentiments 1 Meurtres, blessures, — Suicide.

relatifs I ( Physique.

à la \ Liberté individuelle. | Morale (Pression dans l'exercice des de! ^ „ \ Injures, calomnies.

rinchvulu.,\ / Faux témoignages.

iVols, — Escroquerie, abus de confiance. Fraudes diverses.

Sentiments relatifs à une! Faux-monnayage, — Banqueroute. généralité d'individus,\ Incendie. soit dans leurs person-j Brigandage, — Pillage. nés, soit dans leurs biens. \ Santé publique.

III Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce tableau pour reconnaître qu'un grand nombre de types criminologiques se sont progressivement dissous.

Aujourd'liui, la réglementation de la vie domestique presque tout entière a perdu tout caractère pénal. Il n'en faut excepter que la prohibition de Tadultère et celle de la bigamie. Encore l'adultère occupe-t-il dans la liste de nos crimes une place tout à fait exceptionnelle, puisque le mari a le droit d'exempter de la peine la femme condamnée. Quant aux devoirs des autres membres de la famille, ils n'ont plus de sanction répressive. Il n'en était pas de même autrefois. Le décaloguo fait de la piété filiale une obligation sociale. Aussi le fait de frapper ses parents (*) ou de les maudire (-), ou de désobéir au père (^), était-il puni de moi t.

(1) Exode, XXI, -17. — Cf. Dénier., XXVII, IC.

ciiAPiTiîK V. — pROGiiKS DR i.A soLiDAniii': onc AMOli:. IGD Dans la cité alliénienne qui, loul en appartenant an même type que la cité romaine, en représente cependant une variété plus primitive, la législation sur ce point avait le même caractère. Les manquements aux devoirs de famille donnaient ouverture à une plainte spéciale, lavpxs-r; v.t/.mzimz. «Ceux qui maltraitaient ou insullaienl leurs parents ou leurs ascendants, qui ne leur fournissaient pas les moyens d'existence dont ils avaient besoin, qui ne leur procuraient pas des funérailles en rapport avec la dignité de leurs familles...pouvaient être poursuivis par la vpxçr, -/.r/.wcrEt.); (*). » Les devoirs des parents envers l'orphelin ou l'orpheline étaient sanctionnés par des actions du même genre. Cependant, les peines sensiblement moindres qui frappaient ces délits témoignent que les sentiments correspondants n'avaient pas à Athènes la même force ou la même détermination qu'en Judée (^).

A Rome^. enfin, une régression nouvelle et encore plus accusée se manifeste. Les seules obligations de famille que consacre la loi pénale sont celles qui lient le client au patron et réciproquement {'). Quant aux autres fautes domestiques, elles ne sont plus punies que disciplinairemenl par le père de famille. Sans doute, l'autorité dont il dispose lui permet de les réprimer sévèrement; mais, quand il use ainsi de son pouvoir, ce n'est pas comme fonctionnaire public, comme magistral chargé de faire respecter dans sa maison la loi générale de l'État, c'est comme particulier qu'il agit (*). Ces sortes d'infractions tendent donc à devenir des alTaires purement privées dont la société se désintéresse. C'est ainsi que peu à peu les sentiments domesti- (1) Thonissen, Droit pi-nal de. la RépiihHiiur athrnionn-, \>. 2^.

(') La pt.'ino n'était pas déterminée, mais scinljlc avoir consisté dans l.T dé-îradation. (V. Tlionisst;n, op. cit., j». 2!M.)

(') Patroniis, si clienti fraudem fecerit, sncer esta, dit la loi ties XII Tal)los. — A rorif,'inc' de la cité, le droit pénal était nioiiis éliaii;;er à la vie domestique. Uiie lex reijia, que la tradition fait remonter à Romulus. maudissait l'enfant qui avait exercé des sévices contre ses parents, (l-'estus. p. 230, s. V. Plornre.)

ques sont sortis de la partie centrale de la conscience commune (').

Telle a été révolution des sentiments relatifs aux. rapports des sexes. Dans le Pentateuque, les attentats contre lés mœurs occupent une place considérable. Une multitude d'actes sont traités comme des crimes que notre législation ne réprime plus: la corruption de la fiancée (Deutéronome, XXII, 23-27), l'union avec une esclave (Lévitique, XIX, 20-22), la fraude de la jeune lille déflorée qui se présente comme vierge au mariage (Deutéronome, XXII, 13-21), la sodomie (Lévitique, XYIII, 22), la bestialité (Exode, XXII, 19). la prostitution (Lévitique, XIX, 29), et plus spécialement la prostitution des filles de prêtres {Ibid., XXI, 19); l'inceste, et le Lévitique (ch. XVII) ne compte pas moins de dix-sept cas d'inceste. Tous ces crimes sont de plus frappés de peines très sévères: pour la plupart, c'est la mort. Ils sont déjcà moins nombreux dans le droit atbénien, qui ne réprime plus que la pédérastie salariée, le proxénétisme, le commerce avec une citoyenne bonnéte en deboi's du mariage, enfin l'inceste, quoique nous soyons mal renseignés sur les caraclères constitutifs de l'acte incestueux. Les peines étaient aussi généralement moins élevées. Dans la cité romaine, la situation est à peu prés la même, quoique toute cette partie de la législation y soit plus indéterminée: on dirait qu'elle perd de son relief. «La pédérastie, dans la cité primitive, dit Rein, sans être prévue par la loi, était punie par le peuple, les censeurs ou le père de famille, de mort, d'amende ou d'infamie {').» Il en était à peu près de même du (') On s'ôtonncra peut-;"'tre que l'on puisso parler d'une l'éyression des sentiments domestiques à Rome, le lieu d'élection de la famille patriarcale. Nous ne pouvons que constat(!i' les faits; ce qui les explique, c'est que la formation de la famille patriarcale a eu pour effet do retirer de la vie publique une foule d'éléments, de constituer une sphère d'action privée, une sorte do for intérieur. Une source d(! variations s'est ainsi ouverte qui n'existait [)as jusque-là. Du jour où la vie de familh; s'est soustraite à l'action sociale |iiiur se renftirmer dans la maison, elle a varié de maison (>n maison, el les sentiments domestiques ont perdu de leur uniformité et de leur di'ici'iiiinalion.

stui»'!!!)! ou coinnierco ill(^gilime avec une innli'one. Le iièi'O avait le (lioit de iiunirsa lille; le jieuple punissail d'une amende ou d'exil le même crime sur la plainte des édiles ('). Il semble bien que la répression de ces délits soil en partie déjà chose domestique et privée. Enfin, aujourd'hui, ces sentiments n'ont plus d'écho dans le droit pénal ([ue dans deux cas: quand ils sont offensés publiquement ou dans la personne d'un mineur, incapable de se défendre (-).

La classe des l'ègles pénales que nous avons désignées sous la rubrique traditions diverses représente en réalité une multitude de types criminologiques distincts, correspondant à des sentiments collectifs différents. Or, ils ont tous, ou presque tous, progressivement disparu. Dans les sociétés simples, où la tradition est toute-puissante et où presque tout est en commun, les usages les plus puérils deviennent par la force de l'habitude des devoirs impératifs. Au Tonkin, il y a une foule de manquements aux convenances qui sont plus sévèi'ement réprimés que de graves attentats contre la société C). En Chine, on punit le médecin qui n"a pas régulièrement rédigé son ordonnance ('). Le Pentaleuque est rempli de prescriptions du même genre. Sans parler d'un très grand nombre de pratiques semi-religieuses dont l'origine est évidemment hisloriiiue et dont toute la fo;'ce vient de la tradition, l'alimentation (^), le costume (•'), mille détails de la vie économique y sont soumis à une réglementation très étendue (J). 11 en était encore de même jusqu'à un ceitain point (-) Nous ne ranj^'iîons sous cuU(! luhriquo ni li' niiil, ni lo viol, où il cnliv d'autres ôlomonts. Ce sont des actes de vioit-nce plus que d'impudeur.

(») Post, Ibid. — Il en était d<- nii'Mie d;iMs r.mcienne l'Ij;yi>l«'. (V. Tlionis-.sen. Études sur rinaloire dit droit crintiitcl (it's /)t'i</(/c.s anrieiis, I, IW.)

(«) Dculér., XIV,.3 et suiv.

('') « Tu ne plnileras point ta vi^ne de diverses snri.'s de plants. » (/6i(/., XXII,!l.i — Tu lit' l;d)i)uroras pas avec un àne et un liœuf accouplés. •> dans les cités grecques. «L'État, dit M. Fastel de Coulanges, exerçait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses. A Locres, la loi défendait aux. lioniuies de boire du vin pur. Il était ordinaire que le costume fût fixé invariablement par les lois de chaque cité; la législation de Sparte réglait la coiffure des feanmes, et celle d'Athènes leur interdisait d'emporter en voyage plus de trois robes. A Rhodes, la loi défendait de se raser la barbe; à Byzance, elle punissait d'une amende celui qui possédait chez soi un rasoir; à Sparte, au contraire, elle exigeait qu'on se rasât la moustache (^). » Mais le nombre de ces délits est déjà bien moindre; à Rome, on n'en cite guère en deiiors de quelques prescriptions somptuaires relatives aux femmes. De nos jours, il serait, croyons-nous, malaisé d'en découvrir dans notre droit.

Mais la perte de beaucoup la plus importante qu'ait faite le droit pénal est celle qui est due à la disparition totale ou presque totale des crimes religieux. Voilà donc tout un monde de sentiments qui a cessé de compter parmi les états foi'ts et définis do la conscience commune. Sans doute, quand on se contente de comparer notre législation sur cette matière avec celle des types sociaux inférieurs pris en bloc, cette régression parait tellement marquée qu'on se prend à douter qu'elle soit normale et durable. Mais, quand on suit de près le développement des faits, on constate que cette élimination a été régulièrement progressive. On la voit devenir de plus en plus complète à mesure qu'on s'élève d'un type social à l'autre, et, par conséquent, il est impossible qu'elle soit due à un accident provisoire et fortuit.

On ne saurait énumérer tous les crimes religieux que le Pentaleuque dislingue et réprime. Le Juif devait obéir à tous les commandements de la Loi sous la jioine du retranchement. «Celui qui aura violé la Loi la main levée, sera exterminé du milieu démon peuple (•). » A ce litre, il ivétait pas seulement tenu de rien faire qui fût défendu, mais encore de faire tout ce qui était ordonné, de se faire circoncire soi et les siens, de célébrer le sabbat, les fêles, etc. ^ous n'avons pas à rappeler combien ces prescriptions sont nombreuses et de quelles peines lei'ribles elles sont sanctionnées.

A Atbènes, la place de la criminalité religieuse était encore très grande; il y avait une accusation spéciale, la ':zy.zr, à-s-6£(a;, destinée à poursuivre les attentats contre la religion nationale. La spliére en était certainement très étendue. «Suivant toutes les apparences, le droit attique n'avait pas défini nettement les crimes et les délits qui devaient être qualifiés d'à^iSs-a, de telle sorte qu'une large place était laissée ù l'appréciation du juge (*). » Cependant, la liste en était certainement moins longue que dans le droit hébraïque. De plus, ce sont tous ou presque tous des délits d'action, non d'abstention. Les principaux que l'on cite sont en effet les suivants: la négation des croyances relatives aui dieux, à leur existence, à leur rôle dans les affaires humaines; la profanation des fêtes, des sacrifices, des jeux, des temples et des autels; la violation du droit d'asile, les manquements aux devoirs envers les morts, l'omission ou l'altéralion des pratiques rituelles par le prêtre, le fait d'initier le vulgaire au secret des mystères, de déraciner les oliviers sacrés, la fréquentation des temples par les personnes auxquelles l'accès en est interdit C). Le crime consistait donc, non à ne pas célébrer le culte, mais à le troubler par des actes positifs ou par des paroles (*). Enfin, il n'est pas prouvé que l'introduction de divinités nouvelles eût régulièrement besoin d'être autorisée et (*) ileier et Schomann, Der attische Process, 2» édit. Berlin, 1883, p. 367.

(*) Nous reproduisons cette liste d'après Meier et Scliimiann, op. cit., p. 368. — Cf. Tlionissen, op. cit., cli. II.

(*) M. l'uslel de Coulanfçcs dit, il est vrai, que d'après un texte de Pollux {VIII, 46), la célébration des fêtes était oblijjatoire. Mais le texte cite parle d'une profanation positive et non d'une abstention.

fût traitée d'impiété, quoique l'élasticité naturelle de celte accusation eût permis parfois de l'intenter dans ce cas('). Il est évident d'ailleurs que la conscience religieuse devait être moins intolérante dans la patrie des sophistes et de Socrate que dans une société tliéocratique comme était le peuple juif. Pour que la philosophie ait pu y naitre et s'y développer, il a fallu que les croyances traditionnelles ne fussent pas assez fortes pour en empêcher Téclosion.

A Rome, elles pèsent d'un poids moins lourd encore sur les consciences individuelles. M. Fustel de Coulanges a justement insisté sur le caractère religieux de la société romaine; mais, comparé aux. peuples antérieurs, l'état romain était beaucoup moins pénétré de religiosité O. Les fonctions politiques, séparées très tôt des fondions religieuses, se les subordonnèrent. « Grâce à cette prépondérance du principe politique et au caractère politique de la religion romaine, l'État ne prêtait à la religion son appui qu'autant que les attentats dirigés contre elle le menaçaient indirectement. Les croyances religieuses d'États étrangers ou d'étrangers vivant dans l'empire romain étaient tolérées, si elles se renfermaient dans leurs limites et ne touchaient pas de trop près à l'État (^). » Mais l'État intervenait si des citoyens se tournaient vers des divinités étrangères et, par là, nuisaient à la religion nationale. Toutefois, « ce point était traité moins comme une question de droit que comme un intérêt de haute administration, et l'on intervint contre ces actes, suivant l'exigence des circonstances, par des édits d'avertissement et de prohibition ou par des châtiments allant jusqu'à la mort ('').» Les procès religieux n'ont certainement pas eu autant d'importance dans la justice criminelle de Rome que dans celle d'Athènes. Nous n'y (') Moioi- ft Sclioinann, oj). cil., 3(50. — Cf. Diclioiinaire das AtitiquUés, ai't. Asebeia.

(') M. Kiislol reconnaît lui-inôinc que ce caractère était beaucoup plus marqué dans la cité atliénienno. (La Cité, cli. XVIII, dernières lignes.)

Non seulement les crimes contre la religion sont jihis iieltemont déterminés et sont moins nombreux, mais beaucoup d"entre eux ont baissé d'un ou de plusieurs degrés. Les Romains, cneiïet, ne les mettaient pas tous sur le même pied, mais distinguaient les scelera expiabilia des scelera ùiexpiabilia. Les premiers ne nécessitaient qu'une expiation qui consistait dans un sacrifice oiïei'l aux dieux (,•). Sans doute, ce sact ilice était une peine en ce sens que rÉtat en pouvait exiger l'accomplissement, parce que la tache dont s'était souillé le coupable contaminait la société et risquait d'attirer sur elle la colère des dieux. Cependant, c'est une peine d'un tout autre caractère que la mort, la confiscation, l'exil, etc. Or, ces fautes si aisément rémissibles étaient de celles que le droit athénien réprimait avec la jilus grande sévérité. C'étaient en effet: 1° La pi'ofanation de tout îocus sacer; 2° La profanation de tout Iocus religiosus; S*' Le divorce en cas de mariage per confarreationem; 4° La vente d'un lîls issu d'un tel mariage; 5° L'exposition d'un mort aux rayons du soleil; 6° L'accomplissement sans mauvaise intention de l'un quelconque des scelera inexpiabilia.

A Athènes, la profanation des temples, le moindre trouble apporté aux cérémonies religieuses, parfois même la moindre infraction au rituel {-) étaient punis du dernier supplice.

A Rome, il n'y avait de véritables peines que contre les attentats qui étaient à la fois très graves et intentionnels. Les seuls scelera inexpiabilia étaient en effet les suivants: 1" Tout mamiuement intentionnel au devoir des fonctionnaires de prendre les auspices ou d'accomplir les sacra, ou bien encore leur profanation; 176 LIVRE 1. — LA FONCTION.

2° Le fait pour un magistrat d'accomplir une legis actio un jour néfaste, et cela intentionnellement; 3° La profanation intentionnelle des feriœ par des actes interdits en pareil cas; 3'^ L'inceste commis par une vestale ou avec une vestale (')• On a souvent reproché au christianisme son intolérance. Cependant il réalisait à ce point de vue un progrès considérable sur les religions antérieures. La conscience religieuse des sociétés chrétiennes, même à l'époque où la foi est à son maximum, ne détermine de réaction pénale que quand on s'insurge contre elle par quelque action d'éclat, quand on la nie et qu'on l'attaque en face. Séparée de la vie temporelle beaucoup plus complètement qu'elle n'était même à Rome, elle ne peut plus s'imposer avec la même autorité et doit se renfermer davantage dans une attitude défensive. Elle ne l'éclame plus de répression pour des infraclions de détail comme celles que nous rappelions tout à l'heure, mais seulement quand elle est menacée dans quelqu'un de ses principes fondamentaux; et le nombre n'en est pas très grand, car la foi, en se spiritualisant, en devenant plus générale et plus abstraite, s'est du même coup simplifiée. Le sacrilège, dont le blasphème n'est qu'une variété, l'hérésie sous ses différentes formes sont désormais les seuls crimes religieux (2). La liste continue donc à diminuer, témoignant ainsi que les sentiments forts et définis deviennent eux-mêmes moins nombreux. Com- (1) D'après Voiyt, XII Tafeln, I, p. 450-455. — Cf. Marquardt, Roemlsche Altcrtliûmi'f, VI, 2i8. — Nous laissons de côté un ou deux scelera qui avaient un caractère laïque en même temps que religieux, et nous ne comptons comme tels que ceux qui sont des oITenses directes contre les choses divines.

(*) Du Boys, op. cit., VI, p. 62 et suiv. — Encore faut-il remarquer que la sévérité contre les crimes religieux a été très tardive. Au ix» siècle, le sacrilège est encore racheté moyennant une composition de 30 livres d'argent. (Du Boys, V, 231.) C'est une ordonnance de 1220 qui, pour la première fois, eanetionne la peine de mort contre les hérétiques. On peut donc croire que le renforcement des peines conti-e ces crimes est un phénomène anormal, dû à des circonstances exceptionnelles et que n'impliquait pas le développement normal du christianisme.

ment, (railleurs, pùuiiail-il on rire autrement? Tout le niundi' reconnaît que la religion chrétienne est la plus idéaliste qui ail jamais existé. C'est donc qu'elle est faite d'articles de foi très larges et très généraux beaucoup plus que de croyances particulières et de pratiques déterminées. Voilà comment il se fait que réveil de la libre pensée au sein du christianisme a été relativement précoce. Dés l'origine, des écoles dilïé rentes se fondent et même des sectes 0| posées. A peine les sociétés chrétiennes commencent-elles à s'organiser au moyen âge qu'apparail la scolaslique, premier elTorl méthodique de la libre réllexiou, première source de dissidences. Les droits de la discussion sont reconnus en principe. 11 n'est pas nécessaire de démontrer que le mouvement n'a fait depuis que s'accentuer. C'est ainsi que la criminalité religieuse a Uni par sortir complètement ou presque complètement du droit pénal.

IV IV Voilà donc nombre de variétés criminologiques qui ont progressivement disparu et sans compensation; car il ne s'en est pas constitué qui fussent absolument nouvelles. Si nous prohibons la mendicité, Athènes punissait l'oisiveté C). Il n'est pas de société où les attentats dirigés contre les sentiments nationaux ou contre les institutions nationales aient jamais été tolérés; la répression semble même en avoir été plus sévère autrefois, et, par conséquent, 11 y a lieu de croire que les sentiments correspondants se sont alïaiblis. Le crime de lèsemajesté, si fertile jadis en applications, tend do plus en plus à disparaître.

Cependant, on a dit parfois que los criinos contn'' la personne individuelle n'étaient pas reconnus chez les peuples inférieurs; ta 178 LIVUK I. — LA FONCIION.

que même le vol et le meurtre y élaient honorés. M. Lombroso a essayé récemment de reprendre celle Ihése. il a soutenu « que le crime, chez le sauvage, n'est pas une exception, mais la règle générale...qu'il n'y est considéré par personne comme un ci'ime ('). » Mais, à Tappul de celle affirmation, il ne cite que quelques faits rares et équivoques qu'il interprète sans critique. C'est ainsi qu'il en est réduit à identifier le vol avec la pratique du communisme ou avec le brigandage international (^). Or, de ce que la propriété est indivise entre tous les membres du groupe, il ne suit pas du tout que le droit au vol soit reconnu; il ne peut même y avoir vol que dans la mesure où il y a propriété (3). De même, de ce qu'une société ne trouve pas révoltant le pillage aux dépens des nations voisines, on ne peut pas conclure qu'elle tolèi'e les mêmes pratiques dans ses relations intérieures et ne protège pas ses nationaux les uns contre les autres. Or, c'est l'impunité du brigandage interne qu'il faudrait établir. Il y a, il est vrai, un texte de Diodore et un autre d'Aulu-Gelle (*) qui pourraient faire croire qu'une telle licence a existé dans l'ancienne Egypte. Mais ces textes sont contredits par tout ce que nous savons sur la civilisation égyptienne: « Gomment admettre, dit très justement M. Thonissen, la tolérance du vol dans un pays où...les lois prononçaient la peine de mort contre celui qui vivait de gains illicites; où la simple altération d'un poids ou d'une mesure était punie de la perle des deux mains (•'^)?» On peut chercher par voie de