D'ailleurs, la peine si générale du talion n'est-elle pas une satisfaction accordée à la passion de la vengeance?
(') V. Exode, XXI, '28; Lci:, XX, 10.
(') V. Exo (e, W, 4 et 5; Deutéronomo, Xll, 1-2-18; Thoiiissen, Études sxir l'histoire du droit criminel, I, 70 et 178 et sui\.
plus pour se venger que la société châtie, c'est pour se défendre. La douleur qu'elle inflige n'est plus entre ses mains qu'un instrument méthodique de protection. Elle punit, non parce que le châtiment lui offre par lui-même quelque satisfaction, mais afm que la crainte de la peine paralyse les mauvaises volontés. Ce n'est plus la colère, mais la prévoyance réfléchie qui détermine la répression. Les observations précédentes ne pourraient donc pas être généralisées; elles ne concerneraient que la forme primilive de la peine et ne pourraient pas être étendues à sa forme actuelle.
Mais pour qu'on ait le droit de distinguer aussi radicalement ces deux sortes de peines, ce n'est pas assez de constater qu'elles sont employées en vue de fins différentes. La nature d'une pratique ne change pas nécessairement parce que les intentions conscientes de ceux qui l'appliquent se modifient. Elle pouvait, en effet, jouer déjà le même rôle autrefois, mais sans qu'on s'en iiperçùt. Dans ce cas, pourquoi se transformerait-elle par cela seul qu'on se rend mieux compte des effets qu'elle produit? Elle s'adapte aux nouvelles conditions d'existence qui lui sont ainsi faites sans changements essentiels. C'est ce qui arrive pour la peine.
En effet, c'est une erreur de croire que la vengeance ne soit qu'une inutile cruauté. Il est bien possible qu'en elle-même elle consiste dans une réaction mécanique et sans but, dans un mouvement passionnel et inintelligent, dans un besoin irraisonné de détruire; mais en fait, ce qu'elle tend à détruire était une menace pour nous. Elle constitue donc en réalité un véritable acte de défense, quoique instinctif et irréiléchi. Nous ne nous vengeons que de ce qui nous a fait du mal, et ce qui nous a fait du mal est toujours un danger. L'instinct de la vengeance n'est en somme que l'inslinct de conservation exaspéré par le péril. Ainsi il s'en faut que la vengeance ait eu dans l'histoire de l'humanité le rôle négatif et stérile qu'on lui attribue. C'est une innie défensive qui a son prix, seulement c'est une arme gros- CHAPITRE II. — I.A SOLIDARITl': MÉCANIQUE. 9^ sière. Comme elle ira pas conscience des services qu'elle rend automatiquement, elle ne peut pas se régler en conséquence; mais elle se répand un peu au hasard au gré des causes aveugles qui la poussent et sans que rien modère ses emportements. Aujourd'hui, comme nous connaissons davantage le hut à atteindre, nous savons mieux utiliser les moyens dont nous di.sposons: nous nous protégeons avec plus de méthode et par suite plus efficacement. Mais dès le principe, ce résultat était obtenu quoique d'une manière plus imparfaite. Entre la peine d'aujourd'hui et celle d'autrefois il n'y a donc pas un abime, et, par conséquent, il n'était pas nécessaire que la première devint autre chose qu'elle-même pour s'accommoder au rôle qu'elle joue dans nos sociétés civilisées. Toute la diilerence vient de ce qu'elle produit ses effets avec une plus grande conscience de ce qu'elle fait. Or, quoique la conscience individuelle ou sociale ne soit pas sans influence sur la réalité qu'elle éclaire, elle n'a pas le pouvoir d'en changer la nature. La structure interne des phénomènes reste la même, qu'ils soient conscients ou non. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les éléments essentiels de la peine soient les mêmes que jadis.
Et en eiïet, la peine est restée, du moins en partie, une œuvrede vengeance. On dit que nous ne faisons pas soulTrir le coupable pour le faire soulTrir; il n'en est pas moins vrai que nous trouvons juste qu'il souffre. Peut-être avons-nous tort; mais ce n'est pas ce qui est en question. Nous cherchons pour le moment à définir la peine telle qu'elle est ou a été, non telle qu'elle doit être. Or il est certain que cette expression de vindicte publique qui revient sans cesse dans la langue des tribunaux n'est pas un vain mot. En supposant que la peine puisse réellement servir à nous protéger pour l'avenir, nous estimons qu'elle doit tMre avant tout une expiation du passé. Ce qui le prouve, ce sont les précautions minutieuses que nous prenons pour la proportionner aussi exactement que possible à la gravité du crime; elles seraient inexplicables si nous ne €royions que le coupable doit souiïrir parce quïl a fait le mal ■et dans la même mesure. En effet, celte graduation n'est pas nécessaire si la peine n'est qu'un moyen de défense. Sans doute, il y aurait danger pour la société à ce que les altentats les plus graves fussent assimilés à de simples délits; mais il ne pourrait y avoir qu'avantage, dans la plupart des cas, à ce que les seconds fussent assimilés aux premiers. Contre un ennemi, on ne saurait trop prendre de précautions. Dira-t-on que les auteurs des moindres méfaits ont des natures moins perverses et que, pour neutraliser leurs mauvais instincts, il suffit de peines moins fortes?
Mais si leurs penchants sont moins vicieux, ils ne sont pas pour cela moins intenses. Les voleurs sont aussi fortement enclins au vol que les meurtriers à l'homicide; la résistance qu'offrent les premiers n'est pas inférieure à celle des seconds et par conséquent, pour en triompher, on devrait recourir aux mêmes moyens. Si, comme on Ta dit, il s'agissait uniquement de refouler une force nuisible par une force contraire, l'intensité de la seconde devrait être uniquement mesurée d'après l'intensité de la première, sans que la qualité de celle-ci entrât en ligne de compte L'échelle pénale ne devrait donc comprendre qu'un petit nombre de degrés; la peine ne devrait varier que suivant que le criminel est plus ou moins endurci, et non suivant la nature de l'acte criminel. Un voleur incorrigible serait traité comme un meurtrier incorrigible. Or, en fait, quand môme il serait avéré qu'un coupable est définitivement incurable, nous nous sentirions encore tenus de ne pas lui appliquer un châtiment excessif. C'est la preuve que nous sommes restés fidèles au principe du talion, quoique nous l'entendions dans un sens plus élevé qu'autrefois. Nous ne mesurons plus d'une manière aussi matérielle et grossière ni l'étendue de la faute, ni celle du châtiment; mais nous pensons toujours qu'il doit y avoir une équation entre ces deux termes, que nous ayons ou non avantage à établir celle balance. La peine est donc restée pour nous ce qu'elle était pour nos pères.
C'est encore un acte (.le vengeance, puisque cesl une expiation. Ce que nous vengeons, ce que le criminel expie, c'est l'outrage fait à la morale.
Il y a surtout une peine où ce caractère passionnel est plus manifeste qu'ailleurs; c'est la lionte qui double la plupart des peines et i|ui croit avec elles. Le plus souvent elle ne sert à rien. A quoi bon flétrir un homme qui ne doit plus vivre dans la société de ses semblables et qui a surabondamment prouvé par sa conduite que des menaces plus redoutables ne sufTisaient pas à l'intimider? La flétrissure se comprend quand il n"v a pas d'autre peine ou comme complément d'une peine matérielle assez faible: dans le cas contraire, elle fait double emploi. On peut même dire que la société ne recourt aux châtiments légaux que quand les autres sont insuflisanis; mais alors pourquoi les maintenir? Ils sont une sorte de supplice supplémentaire et sans but, ou qui ne peut avoir d'autre cause que le besoin de compenser le mal par le maL C'est si bien un produit de sentiments instinctifs, irrésistibles, qu'ils s'étendent souvent à des innocents; c'est ainsi que le lieu du crime, les instruments qui y ont servi, les parents du coupable participent parfois à l'opprobre dont nous frappons ce dernier. Or les causes qui déterminent celte répression diffuse sont aussi celles de la répression organisée qui accompagne la première. Il suffit d'ailleurs de voir dans les tribunaux comment la peine fonctionne pour reconnaître que le ressort en est tout passionnel; car c'est à des passions que s'adressent et le magistrat qui poursuit et l'avocat qui défend.
Celui-ci cherche à exciter de la sympathie pour le coupable, celui-là à réveiller les sentiments sociaux qu'a froissés l'acte criminel, et c'est sous rinlluence de ces passions contraires que juge prononce.
Ainsi la nature de la peine n'a pas essentiellement changé. Tout ce (lu'on peut dire, c'est que le besoin de vengeance est mieux dirigé aujourd'hui qu'autrefois. L'esprit de prévoyance qui s'est éveillé ne laisse plus le champ aussi libre à l'action aveugle de la passion; il la conlient dans de certaines limites, il s'oppose aux violences absurdes, aux ravages sans raison d'être. Plus éclairée, elle se répand moins au hasard; on ne la voit plus, pour se satisfaire quand même, se tourner contre des innocents. Mais elle reste néanmoins l'âme de la pénalité. Nous pouvons donc dire que la peine consiste dans une réaction passionnelle d'intensité graduée (^).
Mais d'où émane cette réaction? Est-ce de l'individu ou de la société?
Tout le monde sait que c'est la société qui punit; mais il pourrait se faire que ce ne fût pas pour son compte. Ce qui met hors de doute le caractère social de la peine, c'est qu'une fois prononcée, elle ne peut plus être levée que par le gouvernement au nom de la société. Si c'était une satisfaction accordée aux particuliers, ceux-ci seraient toujours maîtres d'en faire la remise: on ne conçoit pas un privilège imposé et auquel le bénéficiaire ne peut pas renoncer. Si c'est la société seule qui dispose de la répression, c'est qu'elle est atteinte alors même que les individus le sont aussi, et c'est l'attentat dirigé contre elle qui est réprimé par la peine.
Cependant on peut citer des cas où l'exécution de la peine dépend de la volonté des particuliers. A Rome, certains méfaits étaient punis d'une amende au profit de la partie lésée qui pouvait y renoncer ou en faire l'objet d'une transaction: c'était le vol non manifeste, la rapine, l'injure, le doiumage causé injustement (2). Ces délits, que l'on appelait privés (delicla privata), (') C'est d'ailleurs ce que reconnaissent ceux-là même qui trouvent inintelligible l'idée d'expiation; car leur conclusion c'est que, pour être mise en harmonie avec leur doctrine, la conception traditionnelle de la peine devrait t-tre totalement transformée et réformée de fond en comble. C'est donc qu'elle repose et a toujours reposé sur le principe qu'ils combattent. (V. Fouillée, Science sociale, p. 307 et suiv.)
s'opposaient aux crimes proprement dits dont la répression ôlail poursuivie au nom de la cilé. On retrouve la même distinction en Grèce, chez les Hébreux. ('). Clioz les peuples plus primitifs, la peine semble être parfois une chose encore plus complètement privée, comme tend à le prouver liisage de la vcudelta. Ces sociétés sont composées d'agrégats élémentaires de nature quasi familiale et qui sont commodément désignés par l'expression de clans. Or, lorsqu'un attentat est commis par un ou plusieurs membres d'un clan contre un autre, c'est ce dernier qui châtie lui-même Podense qu'il a subie (-). Ce qui accroît encore, au moins en apparence, l'importance do ces faits au point de vue de la doctrine, c'est qu'on a très souvent soutenu que la rendetla avait été primitivement la forme unique de la peine; celle-ci aurait donc consisté d'abord dans des actes de vengeance privée. Mais alors, si aujourd'hui la société est armée du droit de punir, ce ne peut être, semble-t-il, qu'en vei'tu d'une sorte de délégation des individus. Elle n'est que leur mandataire. C'est leurs intérêts qu'elle gère à leur place, probablement parce qu'elle les gère mieux, mais ce n'est pas les siens propres. Dans le principe, ils se vengeaient eux-mêmes; maintenant, c'est elle qui les venge; mais comme le droit pénal ne peut avoir changé de nature par suite de ce simple transfert, il n'aurait donc rien de proprement social. Si la société pai-ait y jouer un rôle prépondérant, ce n'est que comme substitut des individus.
Mais, si répandue que soit celte théorie, elle est contraire aux faits les mieux établis. On ne peut pas citer une seule société où la vendetta ait été la forme primitive de la peine. Tout au contraire, il est certain que le droit pénal à l'origine était essentiellement religieux. C'est un fait évident pour l'Inde, pour la Judée, puisque te droit qui y était pratiqué était censé révélé i^^).
(') Chez les IIél)roux, le vul, I.i violiilion Je dciiôt, l';ilju.; do coiilianco, les coups étaient traités rumine délits privés. (-') V'. notamment.Morgan. Aiicienl Siicii'lij. London, IHTii, \>. '/il. (') lin Judée, les juges nétaioni pas des prêtres, mais tout juge était le En Egypte, les dix livres d'Hermès, qui renfermnient le droit criminel avec toutes les autres lois i-eiatives au gouvernement de TÉtat, étaient appelés sacerdotaux, et Élien affirme que, de toute antiquité, les prêtres égyptiens exercèrent le pouvoir judiciaire ('). Il en était de même dans l'ancienne Germanie (-). En Grèce, la justice était considérée comme une émanation de Jupiter, et le châtiment comme une vengeance du dieu (3). A Rome, les origines religieuses du droit pénal sont rendues manifestes et par de vieilles iradilions {''), et par des pratiijues archaïques qui subsistèrent très lard, et par la terminologie juridique ellemême (^"j. Or, la religion est chose essentiellement sociale. Bien loin qu'elle ne poursuive que des lins individuelles, elle exerce sur l'individu une contrainte de tous les instants. Elle l'oblige à des pratiques qui le gênent, à des sacrifices, petits ou grands, qui lui coûtent. Il doit prendre sur ses biens les otïrandes qu'il est tenu de présenter à la divinité; il doit prendre sur le temps de son travail ou de ses distractions les moments nécessaires à raccomplissement des rites; il doit s'imposer toute sorte de privations qui lui sont commandées, renoncer même à la vie si les dieux l'ordonnent. La vie religieuse est toute faite d'abnégation et de désintéressement. Si donc le droit criminel est primitivement un droit religieux, on peut être sûr que les intérêts qu'il sert sont sociaux. Ce sont leurs propres offenses que les dieux vengent par la peine et non celles des particuliers; or, les offenses contre les dieux sont des offenses contre la société.
représen'anl de Dieu, Diomino de Dieu. (Dcutrr., I, 17; Exode, XXII, 28.) Dans flnde, c'était le roi qui jugeait, mais cette fonction était regardée comme essentiellement religieuse. (M;inon, VIII, v, 303-311.)
(1) Tlionissen, Etudes sur l'histoire du droit criminel, 1, 107.
(■") Zoepfl, Deulselie BecJtlsgeschiehle, p. 90'.)., (') » C'est le fils de Saturne, dit Hésiode, qui a donné.mx lioinmes la justice. 1) (Travaux et Joursj V, 27*J et '280, édition Didot.) — » Quand les mortels se livrent...aux actions vicieuses,.Inpitor à la longue vue leur iullige un prompt châtiment. » (Ibid., V, 266. Cl". Iliade, XVI,.384 et suiv.)
Aussi, dans les sociétés inférieures, les déliis les plus nombreux >^ont-ils ceux qui lèsent la cliose publique: délits contre la religion, contre les mœurs, contre Pautorilé, etc. Il n'y n qu'à voir dans la Bible, dans les lois de Manou, dans les monuments qui nous restent du vieux droit égyptien la place relativement petite qui est faite aux prescriptions protectrices des individus, et, au contraire, le développement luxuriant de la législation répressive sur les dilTérentes formes du saciilége, les manquements aux divers devoirs religieux, aux exigences du cérémonial, etc. {'). En même temps, ces crimes sont les plus sévèrement punis. Chez les Juifs, les attentais les plus abominables sont les attentats contre la religion (2). Chez les anciens Germains, deux crimes seulement étaient punis de mort au dire de Tacite, c'était la trahison et la désertion (3). D'après Confucius et Meng-Tseu, l'impiété est une plus grande faute que l'assassinat (^). En Egypte, le moindie sacrilège est puni de mort(^). A Rome, tout en haut de l'échelle de la criminalité, se ti-ouve le crimen penlmllionis {<^).
Mais alors, qu'est-ce que ces peines privées dont nous rapportions plus haut des exemples? Elles ont une nature mixte et tiennent à la fois de la sanction répressive et de la sanction restitulive. C'est ainsi que le délit privé du droit i-omain représente une sorte d'intermédiaire entre le crime proprement dit et la lésion purement civile. Il a des traits de l'un et de l'autre et flotte sur les confins des deux domaines. C'est un délit en ce sens que la sanction fixée par la loi ne consiste pas simplement à remettre les choses en état; le délinquant n'est pas seulement tenu de réparer le dommage qu'il a causé, mais il dcii.|uelque chose en surcroit, une expiation. Cependant ce n'est pas tout 0) V. Tlionissen, passitn.
(') GernuutiK, Xil.
(♦) Platli, Gesel: nnd liechl ioi allen Clmto. IXIm, 0'.» et 70.
(.') Thuiiissen, op. cit., I, 145.
JOO LIVr.E I. — LA FONCTION'.
à fait un délit puisque, si c'est la société qui prononce la peine, ce n'est pas elle qui est maîtresse de l'appliquer. C'est un droit qu'elle confère à la partie lésée qui seule en dispose librement (1). De même, la veiiâetta est évidemment un châtiment que la société reconnaît comme légitime, mais qu'elle laisse aux particuliers le soin d'infliger. Ces faits ne font donc que confirmer ce que nous avons dit sur la nature de la pénalité. Si cette sorte de sanction intermédiaire est en partie une chose privée, dans la même mesure ce n'est pas une peine. Le caraclèi-e pénal en est d'autant moins prononcé que le caractère social en est plus elîacé, et inversement. Il s'en faut donc que la vengeance privée soit le prototype de la peine; ce n'est au contraii'e qu'une peine imparfaite. Bien loin que les attentats contre les personnes aient été les premiers qui fussent répi-iniés, à l'origine ils sont seulement sur le seuil du droit pénal. Ils ne se sont élevés sur l'échelle do la criminalité qu'à mesure que la société s'en est plus complètement saisie, et celte opération, que nous n'avons pas à décrire, ne s'est cei'lainement pas réduite à un simple Iransfert. Tout au contraire, l'histoii-e de cette pénalité n'est qu'une suite continue d'empiétements de la société sur l'individu ou plutôt sur les groupes élémentaires qu'elle renferme dans son sein, et le résultat de ces empiétements est de mettre de plus en plus à la place du droit des particuliers celui de la société ("2).
Mais les caractères précédents appartiennent tout aussi bien à la répression diffuse qui suit les actions simplement immorales qu'à la répression légale. Ce qui dislingue cette dernière, c'est, (1) Touteroi*, ce qui acccnluc le caiacU''ro pi'iial du délit privi', c'est qu'il entraînait l'infamie, véritable peine publique. (V. Rein, op. cit., 911), et liouvv, De l'infamie en droit romain. Paris, 188 i, 35.)
(*) En tout cas, il importe de remarquer que la vendatta est cboseéuiineninient coUeclivc. Ce n'est pas l'individu qui se venge, mais son clan; i)lus lard, c'est au clan ou à la famille qu'est payée la composiaon.
avons-nous dit, (jifeile est oi-ganlsée; mais en iiuoi consiste celle organisation?
Oiiand on songe au droit pénal toi (ju'il fonctionne dans nos sociélés ncluelles, on se:i'epi'ésente un code où des peines très définies sont attaciiées à des crimes également délinis. Le juge dispose bien d'une certaine latitude pour appliquer à cliaque cas pailiculier ces dispositions générales; mais, dans ses lignes essentielles, la peine est prédéterminée pour chaque catégorie d'actes délictueux. Celte organisation savante n'est cependant pas constitutive de la peine; car il y a bien des sociétés où celle-ci existe sans être Hxée par avance. 11 y a dans la Bible nombre de défenses qui sont aussi impératives que possible et ((ui cependant ne sont sanctionnées par aucun châtiment expressément formulé. Le caractère pénal n'en est pourtant pas douteux; car, si les textes sont muets sur la peine, en même temps ils expriment pour l'acte défendu une telle horreur qu'on ne peut soupçonner un instant qu'il soit resté impuni ('). Il y a donc tout lieu de croire que ce silence de la loi vient simplement de ce que la répression n'était pas déterminée. Et en effet, bien des récils du Pentateuque nous apprennent qu'il y avait des actes dont la valeur criminelle était incontestée, et dont la peine n'était établie que par le juge qui l'appliquait. La société savait bien qu'elle se trouvait en pré.<îence d'un ci'ime; mais la sanction pénale qui y devait être attachée n'était pas encore définie (-). De plus, même parmi les peines qui sont énoncées par le législateur, il en est beaucoup qui ne sont pas spécifiées avec précision. Ainsi, nous savons qu'il y avait dillérentes sortes (-) On avait trouvé un lioièiinc ramassant du iioi.s lo jour «lu s,ibbat: « Ceux [ui le IronvcTcnl lanienùrcnt à Moïse et à Aa.on ut à tonte l'assembléo, et ils le mirent en prison, car on ti'avait yas encore déclare ce (/«'ox itérait lui (aire. » (X<iiiibres, XV,.'{2-3ti.) —.Vilteur.-;, il s'a^^il d'un homme (jui avait blas-Hliéhié le nom lie Dieu. Les assislanls l'arrèlenl. mais ne savent pas comme il (luit être tr.iilé. Moïse lui-même t'i;,'no.e et va consulte fliternel. (/.ce., XXtV.
de supplices cpii n'élaient pas mis sur le même pied, el pouilanl, dans un grand nombre de cas, les textes ne parlent que de la mort d'une manière générale, sans dire quel genre de mort devait être infligé. D'après Summer Maine, il en était de même dans la Rome primitive; les criniina étaient poui'suivis devant rassemblée du peuple qui fixait souverainement la peine par une loi, en même temps qu'elle établissait la réalité du fail incriminé ('). Au reste, même jusqu'au wi*" siècle, le principe général de la pénalité, « c'est que l'application en était laissée à l'arbitraire du juge, arbitrio et ofjicio judicis...Seulement il n'est pas permis au juge d'inventer des peines autres que celles qui sont usitées {-). » Un autre efîet de ce pouvoir du juge était de faire entièrement dépendre de son appréciation jusqu'à la qualification de l'acte criminel, qui, par conséquent, était ellemême indéterminée (3).
Ce n'est donc pas dans la réglementation de la peine que consiste l'organisalion dislinclive de ce genre de répression. Co n'est pas davantage dans l'institution d'une procédure criminelle; les faits que nous venons de citer démontrent assez qu'elle a fait pendant longtemps défaut. La seule organisation qui se rencontre partout où il y a peine proprement dite se réduit donc à l'établissement d'un tribunal. De quelque manière qu'il soit coin|iosé, qu'il comprenne tout le peuple ou seulement une élite, qu'il suive ou non une procédure régulière tant dans l'instruction de l'alfaire que dans l'application de la peine, par cela seul que l'infi-aclion, a.u lieu d'êlre jugée par chacun, est soumise à l'appréciation d'un corps constitué, par cela seul que la réaction collective a pour intermédiaire un organe défini, elle cesse d'être diffuse: elle est organisée. L'organisation pourra être plus complète, mais dès ce moment elle existe.
La peine consiste donc essentiellement dans une réaction (-') Du iJoys, Histoire du droit criminel des peuide^ miidenica, VI, II.
(\)l)u lioys, Ibid.. M.
passionnelle, d"intensilé graduée, que la société e\.ei-ce par l'intermédiaire dim corps conslitiié sur ccn\ do ses membres qui ont violé certaines règles de conduite.
Or, la définition que nous avons donnée du crime rend très aisément compte de tous ces cara.tères de la peine.
III Tout état fort de la conscience est une source de vie; c'est un facteur essentiel de notre vitalité générale. Par consé<iuent, tout ce qui tend à PalTiiblir nous diminue et nous déprime; il on résulte une impression de trouble et de malaise analogue à celle (juo nous ressentons quand une fonction impoi'tante est suspendue ou ralentie. Il est donc inévitable que nous réagissions énorgiquemont contre la cause qui nous menace d'une telle diminution, (|ue nous nous efforcions de Técarter afin de maintenir rintégralilé de notre conscience.
Au premioi' rang dos causes qui jtroduisent ce résultat, il faut mettre la représentation d'un état contraire. Une représentation n'est pas en elfet une simple image de la réalité, une ombre inerte projetée en nous par les choses; mais c'est une force qui soulève autour d'elle tout un tourbillon ib' plu'uoniènos organiques et psychiques. Non seulement le courant nerveu>L qui accompagne l'idéatlon rayonne dans les centres corticaux autour du point où il a pris naissance et passe d'un plexus dans l'autre, mais il retentit dans les centres moteurs où il délt^nnino des mouvements, dans les centres sensoriels où il réveille des images, excite parfois des commencements d'illusions et peut mémo affecter jusqu'aux fonctions végétatives (•); ce retentissement est d'autant plus considér.iblo ijiie la roprésenlati(ui es! elle-même plus intense, que rélémenl énioiioMuel en est iilu> 104 LIVIÎK I. — LA FONCTION.
développé. Ainsi la représenlalion d'un sentiment conli-aire au nôtre agit en nous dans le même sens et de la même manière que le sentiment dont elle est le substitut; c'est comme s'il était Jui-méme entré dans notre conscience. Elle a, en effet, les mêmes aflinitos, quoique moins vives; elle tend à éveiller les mêmes iilées, les mêmes mouvemenls, les mêmes émotions. Elle oppose donc une résistance au jeu de notre sentiment personnel et, par suiie, ralïaiblit, en attirant dans une direction contraire toute une parlie de notre énergie. C'est comme si une force étrangère s'était introduite en nous de nature à déconcerter le libre fonctionnement de notre vie psychique. Voilà pourquoi une conviction opposée à la nôtre ne peut se manifester en notre présence sans nous troubler; c'est que, du même coup, elle pénètre en nous et, se trouvant en antagonisme avec tout ce qu'elle y rencontre, y détermine de véritables désordres. Sans doute, tant que le conflit n'éclate qu'entre des idées abstraites, il Ji'a rien de bien douloureux, parce qu'il n'a rien de bien profond, La région de ces idées est à la fois la plus élevée et la plus superficielle de la conscience, et les changements qui y surviennent, n'ayant pas de répercussions étendues, ne nous afTectent que faiblement. Mais quand il s'agit d'une croyance qui nous est chère, nous ne permettons pas et ne pouvons pas permettre qu'on y porte impunément la main. Toute olïense dirigée contre elle suscite une réaction émotionnelle, plus ou moins violente, qui se tourne contre l'offenseur. Nous nous empoilons, nous nous indignons contre lui, nous lui en voulons, et les sentiments ainsi soulevés ne peuvent pas ne pas se ti-aduire par des actes; nous le fuyons, nous le tenons à distance, nous l'cvilons de notre soci' té, etc.