Puisque le droit pénal ne se codifie que pour établir une échelle graduée de peines, c'est donc que celle-ci seule peut prêter au doule. Inversement, si les régies dont la peine punit la violation n"ont pas besoin de recevoir une expression juridique, c'est qu'elles ne sont l'objet d'aucune conlestation, c'est que tout le monde en sent l'autorité (^).
Il est vrai que parfois le Pentateuquc n'édicle pas de sanctions, quoique, comme nous le verrons, il ne contienne guère que des dispositions pénales. C'est le cas pour les dix commandements, tels qu'ils se trouvent formulés au chapitre XX de TExode et au chapitre V du Deuléronome. Mais c'est que le Penlaleuque, quoiqu'il ait fait oiïlce de Code, n'est pourtant pas un Code proprement dit. Il n'a pas pour objet de réunir en un système unique et de préciser en vue de la pratique les règles pénales (1) Cf. Biiidiiig, Die Nonncn louJ iln'c l'cbertrctung. Leipzig, 1872, 1, G et suivantes.
80 LIVRE I. — LA FONCTION".
suivies par le peuple juif; c'est même si peu une codification que les différentes parties dont il est composé semblent n'avoir pas été rédigées à la même époque. C'est avant tout un résumé des traditions de toute sorte par lesquelles les Juifs s'expliquaient à eux-mêmes et à leur façon la genèse du monde, de leur société et de leurs principales pratiques sociales. Si donc il énonce certains devoirs qui certainement étaient sanctionnés par des peines, ce n'était pas qu'ils fussent ignorés ou méconnus des Juifs ni qu'il fût nécessaire de les leur révéler; au contraire, puisque le livre n'est qu'un tissu de légendes nationales, on peut être assuré que tout ce qu'il renferme était écrit dans toutes les consciences. Mais c'est qu'il s'agissait essentiellement de reproduire en les fixant les croyances populaires sur l'origine de ces préceptes, sur les circonstances historiques dans lesquelles ils étaient censés avoir été promulgués, sur les sources de leur autorité; or, de ce point de vue, la détermination de la peine devient quelque chose d'accessoire (i).
C'est pour la même raison que le fonctionnement de la justice répressive tend toujours à rester plus ou moins diffus. Dans des types sociaux très différents, elle ne s'exerce pas par l'organe d'un magistrat spécial, mais la société tout entière y participe dans une mesure plus ou moins large. Dans les sociétés })rimitives, où, comme nous le verrons, le droit est tout entier pénal, c'est l'assemblée du peuple qui rend la justice. C'était le cas chez les anciens Germains (-). A Rome, tandis que les affaires civiles relevaient du préteur, les affaires criminelles étaient jugées par le peuple, d'abord par les comices curies et ensuite, à partir de la loi des XII Tables, par les comices centuries; jusqu'à la fin de la république, et(juoiqu'en fait il eût délégué ses pouvoirs à des commissions permanentes, il reste en principe le juge suprême (') Les seules exceptions véritables à celte pailiciilarité du droit pénal se produisent rfuand c'est un acte de l'autorité publique qui crée le délit. Dans ce cas, le devoir est généralement défini iiidé|iendaniment de la sanction; on se rendra compte plus loin de la cause de cette exception.
(') Tacite, Gennania, ch. XII.
ClIAI'ITUi: II. — I.A SOI IDMlITi: MKCAMQLi:. 81 pour ces sortes de procès ('). A Alh(''nes, sous la législation do Solon, la juridiction criminelle appartenait en parti*; aux 'IlX-xia, vaste collège qui noininaleinont comprenait fous les citoyens audessus de trente ans(-). Enlin, chez les nations germano-latines, la société intervient dans l'exercice de ces mêmes fonctions, représentée par le jury. I/élal de diiïnsion où se trouve ainsi cette partie du pouvoir judiciaire serait inexplicable, si les règles dont il assure Tobservation et par conséquent les sentiments auxquels ces règles répondent, n'étaient immanents dans toutes les consciences. Il est vrai que, dans d'autres cas, il est détenu par une classe privilégiée ou par des magistrats particuliers. Mais ces faits ne diminuent pas la valeur démonstrative des précédents: car, de ce que les sentiments collectifs ne réagissent plus qu'à travers certains intermédiaires, il ne suit pas qu'ils aient cessé d'être collectifs pour se localiser dans un nombre restreint de consciences. Mais cette délégation peut être due soit à la multiplicité plus grande des affaires qui nécessite l'institution de fonctionnaires spéciaux, soit à la très grande importance prise par certains personnages ou certaines classes et qui en fait les interprèles autorisés des sentiments collectifs.
Cependant on n'a pas défini le crime quand on a dit qu'il consiste dans une offense aux sentiments collectifs; car il en est parmi ces derniers qui peuvent être offensés sans qu'il y ait crime. Ainsi, Tincesle est l'objet d'une aversion assez générale, et cependant c'est une action simplement immorale. Il en est de même des manquements à l'Iionneiir sexuel que commet la femme en dehors de l'ètal de mariage, du fait d'aliéner totalement sa liberté entre les mains d'aulrui ou d'accepter d'autinii (>) Cf. \\'alter, Histoire de lu procédure civilr et du droit rnmiuel clicz tirs lioniahix, tr. fr., §8-2;^); Hein, CriinitialrrclU dvr Jhrmri-, p. (13.
(*) Cf. Gilbert, llaudbucli 'rr Gr'wscliïschen staatsultcrllnhncr. Lv\\m'\^, G une telle aliénation. Les senliments collectifs auxquels correspond le crime doivent donc se singulariser des autres par quelque propriété distinctive: ils doivent avoir une certaine intensité moyenne. Non seulement ils sont gravés dans toutes les consciences, mais ils y sont fortement gravés. Ce ne sont pas des velléités hésitantes et superficielles, mais des émotions et des tendances qui sont fortement enracinées en nous. Ce qui le prouve, c'est 'extrême lenteur avec laquelle le droit pénal évolue.
Non seulement il se modifie plus difficilement que les mœurs, mais il est la partie du droit positif la plus réfractaire au changement. Que l'on observe, par exemple, ce qu'a fait le législateur depuis le commencement du siècle dans les différentes sphères de la vie juridique; les innovations dans les matières de droit ] énal sont extrêmement rares et restreintes, tandis qu'au contraire une multitude de dispositions nouvelles se sont introduites dans le droit civil, le droit commercial, le droit administratif et constitutionnel. Que Ton compare le droit pénal tel que la loi des XII Tables l'a fixé à Rome avec l'état où il se trouve à l'époque classique; les changements que Ton constate sont bien peu de chose à côté de ceux qu'a subis le droit civil pendant le même temps. Dés l'époque des XII Tables, dit Mainz, les principaux crimes et délits sont constitués: « Durant dix générations, le catalogue des crimes publics ne fut augmenté que par quelques lois qui punissent le péculat, la brigue et peut-être le;)/af//«7« ('). » Quant aux délits privés, on n'en reconnut que deux nouveaux: la rapine (adio bonorum vi raptontm) et le dommage causé injustement (damnum injuria dalum). On retrouve le même fait partout. Dans les sociétés inférieures, le droit, comme nous le verrons, est presque exclusivement pénal; aussi est-il Irèsstationnaire. D'une manière générale, le droit religieux est toujours répressif; il est essentiellement conservateur. Cette fixité du droit pénal témoigne de la force de résistance des sentiments collec- (') Esquisse liistoriqwi du droit criminel de l'ancienne Rome in Nouvelle Revue Insloruiue du droit français et étranger, 1882, p. 24 et 27.
CIIAPIIIU: II. — LA SOLIDAlUTi: MKCAMQUb:. 83 lifs auxquels il correspond. Inversement, la plus grande plasticité des règles purement morales et la rapidité relative de leur évolution démontrent la moindre énergie des sentiments qui en sont la base; ou bien ils sont plus récemment acquis et n'ont pas encore eu le temps de pénétrer profondément les consciences, ou bien ils sont en train de perdre racine et remontent du fuiul à la surface.
Une dernière addition est encore nécessaire poui- que notre défmilion soit exacte. Si, en général, les sentiments que protègent des sanctions simplement morales, c'est-à-dire dilîuses, sont moins intenses et moins solidement organisés que ceux que protègent des peines proprement dites, cependant il y a des exceptions. Ainsi il n'y a aucune raison d'admettre que la piété filiale moyenne ou même les formes élémentaires de la compassion pour les misères les plus apparentes soient aujourd'hui des sentiments plus superficiels que le respect de la propriété ou de Tautorilé publique; cependant, le mauvais fils et l'égoïste même 1« plus endurci ne sont pas traités en criminels. Il ne suffit donc pas que les sentiments soient forts, il faut qu'ils soient précis. En efl'et, chacun d'eux est relatif à une praticjue très définie. Celte pratique peut être simple ou complexe, positive ou négative, t'est-à-dire consister dans une action ou une abstention, mais elle eit toujours déterminée. Il s'agit de faire ou de ne pas faire ceci ou cela, de ne pas tuer, de ne pas blesser, de prononcer telle formule, d'accomplir tel rite, etc. Au contraire, les sentiments comme l'amour filial ou la charité sont des aspirations vagues vers des objets très généraux. Aussi les régies pénales sont-elles remarquables par leur netteté et leur précision, tandis que les règles purement morales ont généralement quehiue chose de llottant. Leur nature indécise fait même (jne très souvent il est dilïicile d'en donner une formule arrêtée. Nous pouvons bien dire d'une manière très générale qu'on doit Iravailler, qu"on doit avoir pitié d'aulrui, etc.; mais nous ne pouvons fixer de quelle façon ni dans quelle mesure. 11 y a place ici par censé- 84 LlVIiE I. — LA FONCTION.
quent pour des variations et des nuances. Au contraire, parce que les sentiments qu'incarnent les règles pénales sont déterminés, ils ont une bien plus grande uniformité; comme ils ne peuvent pas être entendus de manières différentes, ils sont partout les mêmes.
Nous sommes maintenant en état de conclure.
L'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une même société forme un système déterminé qui a sa vie propre; on peut l'appeler la conscience collective ou commune. Sans doule elle n'a pas pour substrat ue organe unique; elle est, par définition, diffuse dans toute l'étendue de la société; mais elle n'en a pas moins des caractères spécifiques qui en font une réalité distincte. En effet, elle est indépendante des conditions particulières où les individus se irouvenf placés; ils passent et elle reste. Elle est la même au Nord et an Midi, dans les grandes villes et dans les petites, dans les diflfêrentes professions. De même, elfë ne change pas à chaque génération, mais elle relie au contraire les unes aux autres les générations successives. Elle est donc tout autre chose que les consciences particulières, quoiqu'elle ne soit réalisée que chez des individus. Elle est le type psychique de la société, type qui a ses propriétés, ses conditions d'existence, son mode de développement, tout comme les types individuels, quoique d'une autre manière. A ce titre, elle a donc le droit d'être désignée par un mot spécial. Celui que nous avons employé plus haut n'est pas, il est vrai, sans ambiguïté. Comme les termes de coMectif et de social sont souvent pris l'un pour l'autre, on est induit à croire que la conscience collective est toute la conscience sociale, c'est-à-dire s'étend aussi loin que la vie psychique de la société, alors que, surtout dans les sociétés supérieures, elle n'en est qu'une partie très restreinte. Les fonctions judiciaires, gouvernementales, scientifiques, industrielles, en un mot toutes les / CIlAPlIiU': II. — LA SOLIDAlUlli MÉCAMQUK. 85 ■fondions spéciales sont d'ordre psychique, puisqu'elles consistenl en des systèmes de représentations et d'actions; cependant elles sont évidemment en dehors de la conscience commune. Pour éviter une confusion (') qui a été commise, le mieux serait peut-être de créer une expression technique pour désigner spécialement Tensemhle des similitudes sociales. Néanmoins, comme l'emploi d'un mot nouveau, (juand il n'est pas absolument nécessaire, n'est pas sans inconvénient, nous garderons l'expression plus usitée de conscience collective ou commune, mais en nous rappelant toujours le sens étroit dans lequel nous l'employons.
Nous pouvons donc, résumant l'analyse qui précède, dire qu'un acte est criminel quand il offense les étals forts et définis de la conscience collective (-).
La lettre de cette proposition n'est guère contestée, mais on lui donne d'ordinaire un sens très différent de celui qu'elle doit avoir. On l'entend comme si elle exprimait non la propriété essentielle du crime, mais une de ses répercussions. On sait bien qu'il froisse des sentiments très généraux et très énergiques; mais on croit que cette généralité et cette énergie viennent de la nature criminelle de l'acte, qui p'ar conséquent reste tout entier à définir. On ne conteste pas que tout délit soit universellement réprouvé, mais on prend pour accordé que la Téprobation dont il est l'objet résulte de sa délictuosité. Seulement on est ensuite fort embarrassé pour dire en quoi cette délictuosité consiste. Dans une immoralité particulièrement (') La confusion n'est pas sans danger. Ainsi, on se demande parfois si la • conscience individuelle varie ou non comme la conscience collective; tout dépend du sens qu'on donne au mot. S'il représente des similitudes sociales, le rapport de variation est inverse, nous le verrons; s'il désigne toute la vie,ysychique de la société, le rapport est direct. Il est donc bien nécessaire de distinguer.
(*) Nous n'entrons pas dans la question de savoir si la conscience collective •est une conscience comme celle de l'individu. Par ce mot, nous désignons simplement l'ensemble des similitudes sociales, sans pnyuger Ja catégorie par Jaquelle ce système de iihénoméncs doit être tli-liiii.
grave? Je le veux; mais c'est répondre à la question par la question et mettre un mot à la place d'un autre; car il s'agit précisément de savoir ce que c'est que l'immoralité, et surtout celte immoralité particulière que la société réprime au moyen de peines organisées et qui constitue la criminalité. Elle ne peut évidemment venir que d'un ou plusieurs caractères communs à toutes les variétés criminologiques; or, le seul qui satisfasse à cette condition, c'est cette opposition qu'il y a entre le crime, quel qu'il soit, et certains sentiments collectifs. C'est donc cette opposition qui fait le crime bien loin qu'elle en dérive. En d'autres termes, il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu'il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons. Quant à la nature intrinsèque de ces sentiments, il est impossible de la spécifier; ils ont les objets les plus divers et on n'en saurait donner une formule unique. On ne peut dire qu'ils se rapportent ni aux intérêts vitaux de la société, ni à un minimum de justice; toutes ces définitions sont inadéquates.
Mais par cela seul qu'un sentiment, quelles qu'en soient l'origine et la fin, se retrouve dans toutes les consciences avec un certain degré de force et de précision, tout acte qui le froisse est un crime. La psycbologie contemporaine revient de plus en plus à l'idée de Spinoza, d'après laquelle les choses sont bonnes parce que nous es aimons, bien loin que nous les aimions parce qu'elles sont bonnes. Ce qui est primitif, c'est la tendance, l'inclination; le plaisir et la douleur ne sont que des faits dérivés. 11 en est de même dans la vie sociale. Un acte est socialement mauvais parce qu'il est repoussé par la société. Mais, dira-t-on, n'y a-t-il pas des sentiments collectifs qui résultent du plaisir ou de la douleur que la société éprouve au contact de leurs objets;* Sans doute, mais ils n'ont pas tous cette origine. Beaucoup, sinon la plupart, dérivent do tout autres causes. Tout ce qui détermine l'activité;'i jM-endi-c une foi'iiio définie peut donner naissance à des habiludes, croù résiillenl des tendances qu'il faut désormais satisfaire. De plus, ce sont ces dernières tendances qui seules sont vraiment fondamentales. Les autres n'en sont que des formes spéciales et mieux délei-minées; car, pour trouver du charme à tel ou tel objet, il faut que la sensibilité collective soit déjà constituée de manière à pouvoir le goûter. Si les sentiments correspondants sont abolis, l'acte le plus funeste à la société pourra être non seulement toléré, mais honoré et proposé en exemple. Le plaisir est incapable de créer de toutes pièces un penchant; il peut seulement attacher ceux qui existent à telle ou telle (in particulière, pourvu que celle-ci soit en rapport avec leur nature initiale.
Cependant, il y a des cas où l'explication précédente ne parait pas s'appliquer. Il y a des actes qui sont plus.sévèrement réprimés qu'ils ne sont fortement réprouvés par l'opinion moyenne. Ainsi, la coalition des fonctionnaires, l'empiétement des autorités judiciaires sur les autorités administratives, des fonctions religieuses sur les fonctions civiles sont l'objet d'une répression qui n'est pas en rapport avec l'indignation qu'ils soulèvent dans les consciences. La soustraction de pièces publiques nous laisse assez indilTérenls et pourtant est frappée de châtiments assez élevés. Il ari'ivG même que l'acte puni ne fi'oisse directement aucun sentiment collectif: il n'y a rien en nous qui proteste contre le fait de pécher et de cha.sser en temps iirohibé ou de faire passer des voitures trop lourdes sur la voie publique. Cependant il n'y a aucune raison de séparer complètement ces délits des autres; toute distinction radicale (') serait arbitraire puisqu'ils présentent tous, à des degrés divers, le même critère externe. Sans doute, dans aucun de ces exemples la peine ne paraît (') Il n'y a qu'à voir comment.M. (jarofalo dislingue ce qu'il appello les vrais crimes lies autres (p. 4r>); c'est d'apn-s une appréciation personnelle qui ne repose sur aneun caractère oliji'ctif.
injuste; si elle élail contraire aux mœurs, elle n'eût pu s'établir. Mais, si elle n'est pas repoussée par l'opinion publique, celle-ci, abandonnée à elle-même, ou ne la réclamerait pas du tout ou se montrerait moins exigeante. C'est donc que dans tous les cas de ce genre la délictuosité ne dérive pas, ou ne dérive pas tout entière, de la vivacité des sentiments collectifs qui sont offensés, mais reconnaît une autre cause.
11 est certain, en effet, qu'une fois qu'un pouvoir gouvernemental est institué, il a par lui-même assez de force pour attacher spontanément à certaines règles de conduite une sanction pénale. Il est capable, par son action propre, de créer certains délits ou d'aggraver la valeur criminologiquede certains autres. Aussi tous les actes que nous venons de citer présentent-ils ce caractère commun qu'ils sont dirigés contre quelqu'un des organes directeurs de la vie sociale. Faut-il donc admettre qu'il y a deux genres de crimes relevant de deux causes différentes? On ne saurait s'arrêter à une telle hypothèse. Quelque nombreuses qu'en soient les variétés, le crim(3 est partout le même essentiellement, puisqu'il détermine partout le même effet, à savoir la peine, qui, si elle peut être plus ou moins intense, ne change pas pour cela de nature. Or, un même fait ne peut avoir deux causes, à moins que cette dualité ne soit qu'apparente et qu'au fond elles n'en fassent qu'une. Le pouvoii' de réaction qui est propre à l'État doit donc être de même nature que celui qui est dilfus dans la société.
Et en effet d'où viendrait-il;' De la gravité des intérêts que gère l'Élat et qui demandent à être protégés d'une manière toute particulière? Mais nous savons que la seule lésion d'intérêts même graves ne suffit pas à déterminer la réaction pénale; il faut encore qu'elle soit ressentie d'une certaine façon. D'où vient d'ailleurs que le moindre dommage causé à l'organe gouvernemental soit puni, alors que des désordres beaucoup plus redoutables dans d'autres organes sociaux ne sont réparés que civilement? La plus peiite infiaction à la police de la voirie est fiappée d'une amende; la violation même répétée des contrats, le nian(iue constant de délicatesse dans les rapports économiques n'obligent qu'à la réparation du préjudice. Sans doute l'appareil de direction joue un rôle éminent dans la vie sociale; mais il en est d'autres dont rinlérèl ne laisse pas d'être vital et dont le fonctionnement n'est pourtant pas assuré de cette manière. Si le cerveau a son importance, l'estomac est un organe qui lui aussi est essentiel, et les maladies de l'un sont des menaces pour la vie comme celles de l'autre. Pourquoi ce privilège fait à ce qu'on appelle parfois le cerveau social?
La difficulté se résout facilement si l'on remarque que, partout où un pouvoir directeur s'établit, sa première et sa principale fonction est de faire respecter les croyances, les traditions, les pratiques collectives, c'est-à-dire de défendre la conscience commune contre tous les ennemis du dedans comme du deliors.
H en devient ainsi le symbole, l'expression vivante aux. yeux de tous. Aussi la vie qui est en elle se communique-t-elle à lui, comme les affinités des idées se communiquent aux mots qui les représentent, et voilà comment il prend un caractère qui le met liors de pair. Ce n'est plus une fonction sociale plus ou moins importante, c'est le type collectif incarné. Il participe donc à laulorilé (|ue ce dernier exerce sur les consciences et c'est de là que lui vient sa force. Seulement, une fois que celle-ci est constituée, sans s'affrancbir de la source d'où elle découle et où elle continue à s'alimenter, elle devient pourtant un facteur autonome de la vie sociale, capable de produire s[ionlanément des mouvements propres que ne détermine aucune impulsion externe, précisément à cause de celte suprématie qu'elle a comiuise. Comme, d'autre part, elle n'est qu'une dérivation de la force qui est immanente à la conscience commune, elle a nécessairement les mômes propriétés et réagit de la même manière, alors môme que cette dernière ne réagit pas tout à fait à l'unisson. Elle repousse donc toute force antagoniste comme ferait l'âme dilTuse de la société, alors même que celle-ci ne sent 90 LIVRR I. — LA FONCTION.
pas cet antagonisme ou ne le sent pas aussi vivement; c'està-dire qu'elle marque comme crimes des actes qui la froissent sans pourtant froisser au même degré les sentiments collectifs. Mais c'est de ces derniers qu'elle reçoit toute l'énergie qui lui permet de créer des crimes et des délits. Outre qu'elle ne peut venir d'ailleurs et que pourtant elle ne peut pas venir de rien, les faits suivants, qui seront amplement développés dans toute la suite de cet ouvrage, confirment cette explication. L'étendue de l'action que l'organe gouvernemental exerce sur le nombre et sur la qualification des actes criminels dépend de la force qu'il recèle. Celle-ci à son tour peut être mesurée soit par l'étendue de l'autorité qu'il exerce sur les citoyens, soit par le degré de gravité reconnu aux crimes dirigés contre lui. Or nous verrons que c'est dans les sociétés inférieures que cette autorité est le plus grande et cette gravité le plus élevée, et, d'autre part, que c'est dans ces mêmes types sociaux que la conscience collective a le plus de puissance (').
C'est donc toujours à celte dernière qu'il faut revenir; c'est d'elle que directement ou indirectement découle toute ciiminalité. Le crime n'est pas simplement la lésion d'intérêts même graves, c'est une offense contre une autorité en quelque sorte transcendante. Or, expérimentalement, il n'y a pas de force morale supérieure à l'individu, sauf la force collective.
Il y a d'ailleurs une manière de contrôler le i-ésultat auquel nous venons d'arriver. Ce qui caractérise le crime, c'est qu'il détermine la peine. Si donc notre définition du crime est exacte, elle doit rendre compte de tous les caractères de la peine. Nous allons procéder à cette vérification.
Mais auparavant il faut établir quels sont ces caractères.
(') I)'aill(Uirs, f|uaii(l l'aiiicmle iisl Imilo la peine, coinino elle n'csl (in'iiiiL^ réparalion dmil le nioulant est lixe, l'acte csl sur les liiuiles du dinil pénal el (lu (hnil ivsliiiilif.
II En premier lieu, la peine consiste clans une réaction passionnelle. Ce caractère est d'autant plus appaiont que les sociétés sont moins cultivées. En elTet, les peuples primitif punissent pour punir, font souffrir le coupable uniquement pour le faire soulïrir et sans attendre pour eux-mêmes aucun avantage de la soulTrance qu'ils lui imposent. Ce qui le prouve, c'est qu'ils ne cherchent ni à frapper juste ni à frapper utilement, mais seulement à frapper. C'est ainsi qu'ils châtient les animaux qui oui commis l'acte réprouvé (') ou môme les êtres inanimés qui en ont été l'instrument passif (2). Alors que la peine n'est appli({uée qu'à des personnes, elle s'étend souvent bien au delà du coupable et s'en va atteindre des innocents, sa femme, ses enfants, ses voisins, etc. {^). C'est que la passion qui est l'àme de la peine ne s'arrête qu'une fois épuisée. Si donc, quand elle a détruit celui qui l'a le plus immédiatement suscitée, il lui reste des forces, elle se répand plus loin d'une manière toute mécanique. Même quand elle est assez modérée pour ne.s'en prendre qu'au coupable, elle fait sentir sa présence par la tendance qu'elle a à dépasser en gravité l'acte contre lequel elle réagit. C'est de là que viennent les raffinements de douleur ajoutés au dernier supplice. A Rome encore, le voleur devait non seulement rendre l'objet dérobé, mais encore payer une amende du double ou du quadruple (').