An. Ln réputation de ce tradilionniste el télé de sa vie. Il niourul l'an 58! (ii85 docleiir fut si grande que ie sultan Salnli de J. C).
ed-Din (Saladin) se lit expliquer par lui le ' Voyez la i" jiarlie, inlrod. p. xx, texte du MuowaUn de Malek. Ibn Aouf ' Voy. ci-devant, p. i3.
»c distingua par sa piété et par la sain- ^ Pour ^.«;«tl|, lisez ^.«»x«JI.
D'IBN KHALDOUN. U chaque chapitre toutes les questions qui se rapportent à la matière dont il traite, niais il y a placé, malgré leur grand nombre, toutes les opinions que les docteurs ont émises sur chaque question; aussi ce volume forme-t-il, pour ainsi dire, un répertoire de jurisprudence malekite. Vers la fin du vu" siècle, l'ouvrage d'ibn el-Hadjeb fut apporté P. dans la Mauritanie et dès lors] il devint le manuel favori de la majorité des étudiants maghrébins. Ce fut surtout à Bougie qu'ils se distinguèrent par leur empressement à l'accueillir, ce qui tenait à la circonstance qu Abou Ali Nacer ed-Din ez-Zouaoui, le grand docteur de cette ville, fut la personne qui l'y avait apporté. Il venait de le lire en Egypte sous la direction des anciens élèves de l'auteur et en avait tiré une copie. Les exemplaires se répandirent dans les environs de Bougie, et ses disciples les firent passer dans les autres villes du Maghreb. De nos jours ces volumes se transmettent de main en main, tant est grand l'empressement des étudiants à lire un ouvrage qui, selon une tradition généralement reçue, avait été spécialement recommandé par ce professeur. Plusieurs docteurs maghrébins appartenant à la ville de Tunis, tels qu'Ibn Abd es-Selam, Ibn Rached et. Ibn Haroun, ont composé des commentaires sur cet ouvrage. Dans cette bande illustre, celui qui remporta la palme fut Ibn Abd es-Seiam.
Les étudiants du Maghreb lisent aussi le Tehdib^ (d'El-Beradaï) pendant qu'ils font leur cours de droit. Et Dieu diriffe celui quil veut.
De la science qui a pour objet le partage des successions (eilm el-feraîd).
Cette science fait connaître les portions légales (dans lesquelles il faut diviser le montant) d'un héritage, et permet de déterminer au juste les quotes-parts d'une succession. Cela se fait en ayant égard aux portions primitives (fixées par la loi) et en tenant compte de la monasekha (ou transmission de l'hérédité). Une des espèces de la monasekha c'est le décès d'un des héritiers (avant le partage) et la (nécessité de procédera la) répartilion de sa légitime entre ses propres héritiers. Cela exige des calculs au moyen desquels on rectifie ' (la valeur des parts dont la succession se composait) en premier lieu; puis, en second lieu, on assigne aux héritiers les légitimes exactes p. i5. qui leur sont dues. Deux, ou même plusieurs cas de monasekha peuvent se présenter simultanément (lors du partage d'une même succes-.sion), et, plus ils sont nombreux, plus il y a de calculs à faire. Une autre espèce de monasekha est celle d'une succession à deux faces, comme, par exemple, une succession dont un des héritiers déclare l'existence d'un autre héritier (sur lequel on ne comptait pas), tandis que son cohéritier nie le fait. Dans des cas de cette nature on détermine les parts sous les deux points de vue; ensuite on examine le montant des parts, puis on partage les biens du défunt proportionnellement aux quotes-parts qui devaient revenir aux héritiers qui s'étaient présentés d'abord ^. Tout cela nécessite l'emploi de calculs ^.
Dans les traités de droit, le chapitre sur les succes-sions occupe une place à part, vu qu'il renferme non-seulement des choses qui se rapportent à la jurisprudence, mais aussi des calculs, et que ceux-ci en forment la matière principale. On a fait de la répartition des héritages ime branche de science distincte des autres, et l'on a composé beaucoup d'ouv;rages sur ce sujet. Ceux qui, dans les derniers siècles, ont eu le plus de réputation chez les Malekites d'Espagne, sont: le Kilab ' Comme le mol ol*->^ est au pluriel, vraient revenir aux deux premiers hériliers il faut lire _iSj à la place de ^^^.- Le ma- seulement; Zeïd louche sa part; puis on nuscrit C offre la bonne leçon. Dans l'édi- fait un nouveau calcul, afin de savoir comlion de Boulac, nous lisons,isu, mais bien aurait du revenir à Ali dans le cas où ^1-;-^ est remplacé par son.singulier il se sérail présenté tout d'abord. La somme (jL^a». qui lui revient est prélevée sur la part ' Voici comment j'entends ce passage; d'Omar. Les cohéritiers, Zeïd et Omar, se présen- ' On trouvera des exemples de ces calleut pour recueillir leur légitime, mais, au culs dans le tome VI, p. 4i6 etsuiv. du Premoment du partage, Omar déclare l'exis- cis de j urisprudence musulmane de Klialîl tence d'un autre héritier, lequel se nomme Ibn Isliac, traduit de l'arabe par M. Per- Ali; mais Zeïd nie le fait. En ce cas, on ron, et publiédans le recueil intitulé Excummence par calculer les paris qui de- ploration scientifique de l'Algérie.
(ou traité) d'Ibn ïhabet ' et le Mokhtecer (ou abrégé) composé par le cadi Abou '1-Cacem el-Haoufi", puis le traité d'El-Djâdi. En Ifrîkiya, les musulmans des derniers temps se servent de divers ouvrages dont l'un a eu pour auteur Ibn el-Monemmer de Tripoli '. Les Chafêites, les Hanefites et les Hanhelites ont composé un grand nombre de livres sur cette matière et laissé des travaux qui, par leur masse et par la difficulté des questions dont ils donnent la solution, oITrent un témoignage frappant des vastes connaissances que ces auteurs possédaient tant en jurisprudence que dans l'art du calcul. On distingue surtout parmi ces écrivains Abou '1-Maali, que Dieu lui fasse miséricorde *!
Le partage des successions est un noble art, parce qu'il exige une réunion de connaissances dont les unes dérivent de la raison et les autres de la tradition, et parce qu'il conduit, par des voies sûres et certaines, à reconnaître ce qui est dû aux héritiers quand on ignore la valeur des portions qui doivent leur revenir, et que les personnes chargées du partage de la succession ne savent comment s'y prendre. Les alemd des grandes villes l'ont cultivé avec un soin extrême.
Quelques-uns des docteurs qui ont abordé ce sujet se sont laissé porter à un excès dans le développement de leurs calculs; s' étant proposé des problèmes dont la solution ne peut s'obtenir que par l'emploi de l'algèbre, de l'extraction des racines et d'autres branches P. i6.
' Abou Nasr Ahmed Ibn Abd Allah Ibn Thabet, docteur charêite, natif de Bokhara et auteur d'un traité des partages intitulé El-Mohaddeb (le refondu), mourut l'an 44? (io55-io56dcJ. C).
' Abou'l CacemAhmed Ibn Mohammed Ibn Khalef el-Haoufi, natif de Séville et auteur d'un traité sur \csferaid (portions légales), mourut l'an 588 (i igî de J. C).
' Notre auteur nous apprend, dans son Hist. des Berbers, t. III, p. a66, 267, qu'en ran4a9(io37-io38deJ. C.) Abou'1-Hacen Ibn el-Monemmer, législe qui s'était distingué par."a connaissance des règles à suivre dans le partage des successions, et qui était président du conseil municipal qui gouvernait alors la ville de Tripoli, remit celle ville entre les mains d'un membre de la famille Khazroun, qui y fit aussitôt reconnaître la souveraineté des Fatcmides de l'EgypIe.
de science ', ils en ont farci leurs ouvrages. Des spéculations de ce genre ne sont guère à la portée de tous les hommes et demeurent inutiles pour ceux qui ont à faire le partage des successions, parce que les cas dont elles donnent la solution sont tout à fait exceptionnels et se présentent très-rarement. Elles contribuent cependant à former l'esprit à l'application et à développer la faculté de traiter convenablement les affaires de partage.
La plupart des personnes qui cultivent cette partie de la science la considèrent comme une des premières et citent, à l'appui de leur opinion, une tradition provenant d'Abou Horeïra. Selon lui, le Prophète déclara que les faraïd composent le tiers de la science et en sont la partie qu'on oublie le plus vite, ou, selon une autre leçon, composent la moitié de la science. Cette tradition, publiée pour la première fois par Abou Naîm ^ leur a semblé une preuve qui justifiait leur prétention, parce qu'ils ont cru que le terme faraïd désignait les parts d'un héritage. Cette supposition est évidemment loin (d'être probable); les faraïd dont il s'agit dans la tradition sont les prescriptions légales que les hommes sont tenus à observer et qui se rapportent non-seulement aux héritages, mais aux pratiques de la dévotion et aux usages qu'on doit adopter dans la vie. Le mot, étant pris dans cette acception, désigne fort bien des notions qui composent la moitié ou le tiers (de la science), tandis que les prescriptions touchant les successions ne forment qu'une faible partie de nos connaissances, si on les compare avec tdutes les autres sciences qui dérivent de la loi. Pour fortifier ce raisonnement, nous ajouterons que l'emploi du motfaraïd avec une signification restreinte, et son appHcation spéciale au par- ' L'auteur aurait mieux fait d'écrire jt J. C). H composa des annotations sur les yyJ à la place de yyj ^. L'éditeur de Saliîhs d'El-Bokhari et de Moslem; et, de l'édition de Boulac s'est aperçu de l'er- plus, deux ouvrnges sur les Compagnons reur, mais, par un défaut d'attention, il de Mohammed, une biographie d'Ispahaa porté la correction sur la particule J, nides, etc. H mourut en moharrêm ào?t qui précède le mot ^I^éL»!. (juillet-août 1012 de J.C). On le considère Le hafedk Abou Naîm Ahmed el-Ispa- comme le plus grand tradilionnisle de celte hani es-Soufi naquit en.S36 (947-948 de époque.
D'IBN KdALDOUN. 25 tage des successions, datent de l'époque où les légistes commençaient à systématiser les connaissances scientifiques et à se servir de termes techniques pour cet objet. Aux premiers temps de l'islamisme, /araid ne s'employait que dans son acception la plus générale, celle qu'il devait à sa racine fard, mot qui signifie prescrire ou décider. Les anciens musulmans lui attribuèrent la signification la plus étendue, afin de s'en servir pour désigner les prescriptions de toute nature, ainsi que nous l'avons dit, prescriptions qui forment fessence de la loi. 11 ne faut donc pas attribuer à ce mot un sens différent de celui que les P. 17. anciens lui avaient assigné, sens qui était bien celui qu'ils avaient voulu exprimer '.
Des bases de la jurisprudence el de ce qui s'y rattache, c'pst-à-dire la science des matières controversées cl la dialectique *.
Une des plus grandes d'entre les sciences religieuses, une des plus importantes et des plus utiles, a pour objet les bases de la jurisprudence. Elle consiste à examiner les indications qui se trouvent dans les textes sacrés, afin d'y reconnaître les maximes (de droit)' et les prescriptions imposées (par la religion). Les mdications fournies par la loi s'appuient sur le Livre, c'est-à-dire le Coran, et ensuite sur la Sonna, servant à expliquer ce livre. Tant que le Prophète vivait, on tenait directement de lui les jugements (ou maximes^de droit); il donnait des éclaircissements en paroles et en actes au sujet du Coran, que Dieu lui avait révélé, et fournissait des renseignements oraux à ses disciples; aussi n'eurent-ils aucun besoin d'avoir recours à la tradi- ' On trouvera plus loin un autre cha- vrage arabe imprimé à Calcutta et portant pilre sur le partage des successions. le litre de Diclionury of the lechnical lerm$ ' Dans les manuscrits C et D, dans le- tueilin tkesciences qf the musulmans, que ces dition de Boulac et dans la traduction jugements aboutissaient à déclarer que turque, ce chapitre et les deux chapitres telle chose était d'obligation cjj^j, ou suivants n'en forment qu'un seul. recommandée v>^J. ou ''cite J^, ou dé- ' Littéral, «les jugements, ou déci- fendue *-*>^, ou bonne «e, ou mauvaise sions. » Je trouve, dans la préface de l'ou- iLm».
lion, à la spéculation, ni aux déductions fondées sur des analogies. Celte instruction de vive voix cessa avec la vie du Prophète, et, dès lors, la connaissance des prescriptions coraniques ne se conserva que par la tradition.
Passons à la Sonna. Les Compagnons s'accordèrent tous à reconnaître que celait pour le peuple musulman un devoir de se conformer aux prescriptions renfermées dans la Sonna et fondées sur les paroles ou les actes du Prophète, pourvu que ces indications fussent parvenues par une tradition assez sûre pour donner la conviction de leur authenticité. Voilà pourquoi on regarde le Coran et la Sonna comme les sources où il faut puiser les indications qui conduisent à la solution des questions de droit*. Plus tard, l'accord général (des premiers musulmans sur certains points de droit) prit place (comme autorité) à côté de ces deux (sources de doctrine; cet accord existait) parce que les Compagnons se montraient unanimes à repousser les opinions de tout individu qui n'était pas de leur avis. Cette unanimité a dû s'appuyer sur une base solide, car l'accoi-d d'hommes tels qu'eux était certainement fondé sur de bonnes raisons; d'ailleurs nous avons assez de preuves pour constater que le sentiment de la communauté (musulmane) ne saurait s'égarer. L'accord général fut donc reconnu comme preuve authentique dans les questions qui se rattachent à la loi.
Pi 8. Si nous examinons les procédés par lesquels les Compagnons et les anciens musulmans opéraient sur le Coran et la Sonna pour en déduire (des maximes de droit), nous verrons que, tout en établissant des rapprochements entre les cas analogues et en comparant chaque cas douteux avec d'autres qui lui ressemblaient, ils sacrifiaient leurs opinions personnelles à la nécessité d'être unanimes. Expliquons-nous. Après k mort du Prophète, beaucoup de cas se présentèrent dont la solution ne se trouvait pas dans les textes authentiques (le Coran et la Sonna); les Compagnons se mirent alors à juger ' Littéral. « l'indication delà loi(c'e8t-à- dans le livre de \a Sonna, sous ce point de dire ce qui est indiqué par la loijsc trouve vue. > ces cas en les rapprochant de cas analogues dont la solution était déjà fournie, et en les rapportant aux textes qui avaient servi à décider ceux-ci. En faisant cette confrontation, ils eurent soin d'observer certaines règles au nnoyen desquelles on pouvait bien constater l'analogie des deux cas qui se ressemblaient ou qui avaient entre eux quelque similitude. Ils arrivaient de cette manière à la conviction que la décision émanée de Dieu à l'égard d'un des cas s'appliquait également à l'autre. Cette opération, qu'ils s'accordaient tous à regarder comme fournissant une preuve légale, s'appelle kias (déduction analogique) et forme la quatrième source d'indications.
Voilà, selon la grande majorité des docteurs, les sources où l'on doit chercher les moyens de résoudre les questions de droit; mais quelques légistes, en très-petit nombre il est vrai, ne sont pas de leur avis en ce qui concerne l'accord général et la déduction analogique. Il y avait aussi des docteurs qui, à ces quatre sources, en ajoutaient une cinquième, dont il n'est pas nécessaire de parler, tant elle est faible dans son application et tant ses partisans sont rares '.
La première question à examiner dans cette branche de science est de savoir si les quatre.sources déjà mentionnées fournissent réellement des indications certaines*. En ce qui regarde le Coran, nous dirons que le style inimitable de ce livre et l'extrême exactitude avec laquelle la tradition nous en a fait parvenir le texte forment une preuve de ce fait tellement décisive, qii'elle ferme absolument la carrière aux doutes et aux suppositions. Passons à la Sonna et à ce que la tradition nous en a conservé. (A son égard, la question est tranchée par) l'accord général des docteurs sur la nécessité de se conformer aux indications aulhentiquement reconnues qu'elle nous fournit. Nous avons déjà cité cet argument qui, du reste, trouve sa confirmation dans la conduite du Prophète lui-même: il expédiait en divers lieux des lettres et des épîtres renfermant des décisions sur ' Je soupçonne que l'auteur fait ici al- des indications. • — Pour iJiûfl, il faut lusion aux rêveries et visions des Soufis. lire Ju.>l, avec les manuscrits C, D, l'édi- Littéral. « d'examiner si ceux-ci sont tion de Boulac et la traduction turque. * i.
des points de droit et des prescriptions ayant force de loi, soit comme injonctions, soit comme prohibitions. Quant à l'accord général, on démontre qu'il est une preuve décisive en citant l'unanimité desCom-P. 19. pagnons à repousser les opinions qui étaient contraires aux leurs, et en faisant observer que la grande communauté musulmane est incapable d'errer. La validité de la déduction analogique est confirmée par la pratique générale des Compagnons, ainsi que nous l'avons déjà dit. Voilà les (quatre) sources d'indications (ou preuves).
Nous ferons maintenant observer que {& Sonna, telle que nous l'avons reçue par la voie de la tradition, a besoin d'être vérifiée en ce qui regarde sa transmission orale: il faut examiner les voies par lesquelles ces renseignements nous sont parvenus et s'assurer de la probité des personnes qui les ont rapportés, si l'on veut parvenir à y reconnaître ce caractère (d'authenticité) qui entraîne la conviction et qui est le point d'où dépend l'obligation d'agir conformément à ces renseignements. Voilà une des bases sur lesquelles se fonde la science dont nous traitons. Une branche de la même science consiste à déterminer la plus ancienne des deux traditions qui se contredisent, afin d'y reconnaître ' Yabrogeant et Yabrogé. Il y a ensuite l'obligation d'examiner la signification des mots (qui se trouvent dans les textes sacrés). Cela exige des explications: on ne peut exprimer d'une manière bien intelligible toutes ses pensées au moyen de mots combinés de diverses façons, à moins de s'appuyer sur la connaissance de la signification conventionnelle des mots (isolés) et des combinaisons de mots. Or les règles linguistiques à l'aide desquelles on se dirige dans celte étude.sont celles qui forment les sciences de la syntaxe, des inflexions grammaticales et de l'expression des idées (la rhétorique).
Tant que la connaissance de la langue avait été une faculté innée, ces sciences et ces règles n'existaient pas; pendant cette période, le légiste n'en avait aucun besoin, parce que la connaissance de la langue lui était une facidté naturellement acquise. Cette faculté, en ce qui ' Il faut supprimer le « qui précède l'édition de Boulac et celui dea manuscrits *jyk^; l'analyse grammaticale, le texte de Cet Daotorisenl la correction.
regarde la langue arabe, s'altéra (avec le temps), et il fallut alors que les critiques les plus expérimentés s'appliquassent à fixer définitivement le langage au moyen de renseignements fournis par une tradition authentique et de déductions tirées de saines analogies. Ces travaux servirent ensuite à la formation de plusieurs sciences dont le légiste qui cherche à bien connaître les décisions de Dieu ne saurait se passer.
Les combinaisons de mots (dans les textes sacrés) fournissent à l'entendement certaines notions d'un caractère particulier, c'est-à-dire des maximes de droit, lesquelles se trouvent parmi le nombre des idées spéciales exprimées au moyen de ces combinaisons et qui contribuent à former la science de la jurisprudence. Il ne suffit pas (pour reconnaître ces maximes) de savoir les diverses significations qu'on a assignées aux combinaisons de mots, il faut encore connaître cer- P. ao. tains principes qui servent d'indices aux signifierions ' qui sont spéciales (à notre sujet), principes qui, ayant été posés comme fondamentaux par les légistes et les critiques les plus habiles dans la science de la loi, font reconnaître (parmi ces diverses significations) celles qui sont des maximes de droit ^. Parmi les principes établis par ces docteurs comme règles à observer dans la recherche de ce genre de connaissances, nous trouvons les suivants: une déduction tirée de l'étymologic n'est pas valide '; dans un mot ayant deux acceptions différentes, les deux significations ne peuvent pas être admises à la fois; la conjonction e/ (j ) n'indique pas l'ordre*. (Parmi les principes ' Je lis cu^J/oJ! à la place de iuù'jul. La leçon que je préfère se trouve dans le manuscrit D et dans l'édilion de Boulac.
' Dans ce paragraphe et le suivant, l'auteur se sert de la langue technique de l'école; aussi me suis-je vu dans la nécessité de m'écarler de la lettre du texte, afin d'en rendre les idées d'une manière intelligible.
' Telle, par exemple, que celle-ci: Le vin s'appelle A/iamr parce qu'il trouble {khamar) la raison; or le nebid (voy. la i" partie, p. 35) trouble la raison; il est donc khamr et, en ce cas, il est défendu par la loi; ici la conclusion est fausse.
' C'est-à-dire l'ordre du temps dans lequel se succèdent les choses désignées par les mois que cette conjonction unit ensemble. Pour JpjuLj, liseï JfLxJi-j; avec le manuscrit D et l'édition de Boulac.
nioiDs certains, nous citerons ceux-ci): quand on supprime quelques cas particuliers dans (une proposition) générale, peut-on se servir des cas qui restent pour en tirer une conclusion? Le commandement implique-t-il l'obligation de faire, ou bien est-il une simple incitation? Exige-t-il qu'on agisse sur-le-champ ou bien sans trop se presser? La prohibition implique-t-elle, ou non, que la chose défendue est mauvaise (de sa natui"e)? Est-il permis, dans une prescription générale, de prendre pour règle un des cas particuliers que celte prescription renferme ^'^ L'énonciation d'un motif (ou cause) implique-t-elle ou non i'énumération (des résultats ou effets) ^? Tous ces principes servent de base à cette branche de science et, puisqu'on les emploie dans la recherche des signiCcations des mots, ils rentrent dans la catégorie de la philologie (arabe) ^.
Ajoutons que l'investigation faite au moyen de déductions analogiques forme une des parties fondamentales de cette science, parce qu'elle sert, i° à fixer le véritable caractère des jugements qu'on a formés en employant l'assimilation et la comparaison, de sorte que nous puissions distinguer s'ils sont des principes généraux ou bien des ramifications de principe"; 2° à examiner les traits caractéristiques^ d'un texte et à en dégager celui duquel on a la conviction que le jugement (qu'on va former) doit dépendre; 3° à s'assurer que ce trait caractéristique se trouve déjà dans la ramification, sans offrir quelque point faible qui empêcherait de fonder sur elle un jugement. A tout cela nous pourrions ajouter les corollaires qui résultent de ces prin- ' Exemple: Un lexle de la loi a dit: bonne leçon sous les yeux, puisqu'il a « Celui qui tue un vrai croyant involontai- rendu le passageainsi: ^^^y f-T^ tiuix.^ rement doit affranchir un esclave;» un ^o-^^k'ïO^iXaJ, c'est-à-dire «l'énonciaautre texte porte: «Celui qui tue un vrai lion de la cause suffit-elle pour l'éniimécroyant involontairement doit affranchir ration?»
un esclave vrai croyant.» Doit-on appli- ' Pour ^^ il faut lire L^j^Oy, avec qaer comme loi la seconde prescription les manuscrits C et D. et l'édit. de Bouplutôtquela première? lac. Le traducteur turc n'a pas rendu ce Boulac porte ^ »t Jjjulf, ce qui revient * Littéral. « en troncs ou en branches. » au même, et le traducteur turc a eu la " Littéral. « les qualités. • cipes et qui contribuent aussi à former les bases de la jurisprudence.
Cette branche des connaissances (humaines) prit son origine postérieurement à l'établissement de l'islamisme. Les premiers musulmans purent s'en passer, car la connaissance de la langue, faculté qu'ils possédaient en perfection, leur suffisait pour reconnaître les divers sens exprimés par les mots. Ce fut d'eux qu'on tient la plupart P. >■• des règles qu'il fallait observer exactement quand on s'appliquait à (l'examen des textes afin d'en) tirer des décisions. Rien ne les obligeait à étudier des isnads; ils étaient contemporains des personnes qui (les premières) avaient rapporté des traditions, ils les (voyaient fréquemment et les) connaissaient très-bien. Lorsque la première génération des musulmans eut disparu du monde, on se vit obligé d'acquérir toutes ces connaissances par des moyens artificiels (l'étude et la pratique), ainsi que nous l'avons dit ailleurs, et, dès ce moment, les légistes et les modjtehcds ' se virent obligés d'apprendre les règles et les principes dont nous venons de parler, avant de pouvoir (se livrer à l'étude des textes afin d'en) tirer des jugements. Ils mirent donc ces règles par écrit et en formèrent une branche de science sui generis, à laquelle ils donnèrent le nom de racines (ou bases) de la jurisprudence.
Ce fut Chafêl qui, le premier, composa un ouvrage sur ce sujet, ayant dicté (à ses élèves) le texte de l'opuscule célèbre dans lequel il traite des injonctions et des prohibitions, de l'expression des idées, des renseignements traditionnels, de l'abrogation (d'un texte par un autre) et de cette partie de la déduction analogique qui se rapporte aux décisions motivées par des textes. Les jurisconsultes hanefites écrivirent ensuite sur ces matières, et entrèrent dans de longs détails afin de déterminer exactement les principes fondamentaux de la science. Les théologiens scolastiques écrivirent aussi sur ce sujet; mais les œuvres des légistes s'appliquent d'une manière plus spéciale à la jurisprudence et aux ramifications (ou principes secondaires) du droit. En effet, les écrits des légistes renferment beaucoup d'exemples et d'éclaircissen)ents, et Ton voit que les questions dont ils s'occupent roulent sur des points de loi. Les scolastiques changèrent la forme de ces questions en les dépouillant de leur caractère de problèmes de jurisprudence, paixe qu'ils préféraient les discuter, autant que possible, au moyen de preuves fournies par la raison. Poux eux, la raison était le moule qui devait donner la forme aux sciences qu'ils traitaient et régler toute la marche de leur système.
Les (anciens) docteurs hanefites se montrèrent très-habiles dans celte science; ils surent en découvrir toutes les subtilités et en établir les règles par l'examen de toutes les diverses questions de droit. Abou Zeïd ed-Deboucl \ un des imams de cette école, vint ensuite et aborda la partie de la déduction analogique, qu'il traita par écrit et avec beaucoup plus de détails que ses devanciers. 11 compléta leurs recherches, ainsi que le système de règles qu'il faut suivre dans ce genre d'investigations. La science des bases de la jurisprudence p. j s. s'acheva complètement, grâce au talent parfait de ce docteur, qui, ayant mis en ordre tous les problèmes qui s'y rattachent, en établit définitivement les principes fondamentaux.
Le système suivi par les scolastiques en traitant cette branche de connaissances eut beaucoup de partisans. Les meilleurs de leurs ouvrages sur celte matière ont pour titre le Kilab cl-Borhan (livre de la preuve) et le Moslasfi (recueil d'observations choisies). Le premier eut pour auteur l'imam el-Ilaremeïn ^ et le.second fut composé par Ei-Ghazzali ^. Ces deux docteurs appartenaient à l'école des Acha- ' Abou Zekl Abd Allah Ibn Amr, ori- ' Voyez la t" partie, p. '6^i.
ginaire de Debouciya, ville siluée entre ' Le célèbre théologien Abou Huined Bokhara et Samarcand, fut le premier qui Mohammed Ibn Mohammed el-Ghazzali d'une science; et il composa plusieurs ou- trouve dans le dictionnaire biographique vrages sur le droit et la théologie scolas- d'ibn Khallikan, vol. II, p. Gai de la tratique. Il mourutàBokharal'an/l.îofioSS- duclion anglaise. (Voy. pour ses doctrines