La nouvelle édition de cet ouvrage (i) touchait à sa fin, lorsque des Français dignes d'une entière confiance m'ont assuré que le livre du Développement des vrais principes, etc., que j'ai cité dans le chap. VIII, contient des maximes que le roi n'approuve point.
« Les magistrats, me disent-ils, auteurs du i livre en question, réduisent nos états gck néraux à la faculté de faire des doléances, et k attribuent aux parlements le droit exécutif « de vérifier les lois, celles même qui ont été « rendues sur la demande des états; c'est-à-dire, « qu'ils élèvent la magistrature au-dessus delà « nation. » - J'avoue que je n'ai point aperçu cette erreur monstrueuse dans l'ouvrage des magistrats (1) C'est la troisième en cinq mois, en comptant la contrefaçon française qui vient de paraître. Celle-ci a copié fidèlement les innombrables fautes de la première, et en a ajouté d'aulres.
français ( qui n'est plus à ma disposition ); elle me paraît même exclue par quelques textes de cet ouvrage, cités aux pages uo et ni du mien; et l'on a pu voir, dans la note de la page h 6, que le livre dont il s'agit a fait naître des objections d'un tout autre genre.
Si, commeon mel'assure, lesauteurs se sont écartés des vrais principes sur les droits légitimes de la nation française, je ne m'étonnerais point que leur travail, plein d'ailleurs d'excellentes choses, eût alarmé le roi; car les personnes mêmes qui n'ont point l'honneur de le connaître, savent, par une foule de témoignages irrécusables, que ces droits sacrés n'ont pas de partisan plus loyal que lui, et qu'on ne pourrait l'offenser plus sensiblement qu'en lui prêtant des systèmes contraires.
Je répète, que je n'ai lu le livre du Développement, etc. dans aucune vue systématique. Séparé de mes livres depuis longtemps; obligé d'employer, non ceux que je cherchais, mais ceux que je trouvais; réduit même à citer souvent de mémoire ou sur des notes prises anciennement, j'avais besoin d'un recueil de cette nature pour rassembler mes idées. Il me fut indiqué (je dois le dire) parle mal qu'en disaient les ennemis de la royauté; mais s'il contient des erreurs qui m'ont e'chappé, je les désavoue sincèrement. Etranger à tous les sys- 21 8 CONSIDÉRATIONS SUR LA. FRANCE.
ternes, à tous les partis, à toutes les haines, par caractère, par réflexion, par position, je serai assurément très-satisfait de tout lecteur qui me lira avec des intentions aussi pures que celles qui ont dicté mon ouvrage.
Si je voulais, au reste, examiner la nature des différents pouvoirs dont se composait l'ancienne constitution française; si je voulais remonter à la source des équivoques, et présenter des idées claires sur l'essence, les fonctions, les droits, les griefs et les torts des parlements, je sorliraisdes bornes à'unpost-scriptum, même de celles de mon ouvrage, et je ferais d'ailleurs une chose parfaitement inutile. Si la nation française revient à son roi, comme tout ami de l'ordre doit le désirer; etsi elle a des assemblées nationales régulières, les pouvoirs quelconques viendront naturellement se ranger à leur place, sans contradiction et sans secousse. Dans toutes les suppositions, les prétentions exagérées des parlements, les discussions et les querelles qu'elles ont fait naître, me paraissent appartenir entièrement à l'histoire ancienne.
ÏÏS.
TABLE.
Avis de l'Éditeur sur cette nouvelle édition...vij Lettre bt Chapitre I. Des Révolutions 1 Chapitre II. Conjectures sur les voies de la Providence dans la révolution française...9 Chapitre III. De la destruction violente de l'espèce humaine 33 Chapitre IV. La République française peut-elle durer 49 Chapitre V. De la Révolution française considérée dans son caractère antireligieux. — Digression sur le Christianisme 66 Chapitre VI. De l'influence divine dans les coi* stitutions politiques 80 220 TABLE.
Chapitre VII. Signes de nullité dans le gouvernement français 90 Chapitre VIII. De l'ancienne constitution française. — Digression sur le roi et sur sa déclaration aux Français, du mois de juillet Chapiti-e IX. Comment se fera la contre-révolution, si elle arrive..•«.,.••».. 133 Chapitre X. Des prétendus dangers d'une contrerévolution 143 § II. Des biens nationaux..«♦...163 § III. Des vengeances • 166 Chapitre XI. Fragment (Fune histoire de la révolution anglaise, par David Hume 187 Post-scriptum 216 Mi DE LA TABL».
ESSAI tu fi LE PRINCIPE GÉNÉRATEUR -COO PROPRIÉTÉ DE L'ÉDITEUR.
koo- ESSAI LE PRINCIPE GÉSÉRATEliR DES CONSTITUTIONS POLITIQUES ET DES AUTRES INSTITUTION HUMAINES PAR LE COMTE i. DEMAISTRE Enfants des hommes! jns<]ues i qoanJ portcrei-Tous des cœnrs assoupis! qnanJ e-esserej-vons do courir après le mcnsonje et de toos naasionner nnnr le n'mt 1 LYOTST J. B. PÉLAGAUD, miltll DB K S.-P. LB PAPE BT DE L'ARCHEVÊCHÉ, Rue «ala, 58.
] liiim iij PREFACE.
La politique, qui est peut-être la plus épineuse des sciences, à raison de la difficulté toujours renaissante de discerner ce qu'il y a de stable ou de mobile dans ses éléments, présente un phénomène bien étrange et bien propre à faire trembler tout homme sage appelé à l'administration des Etats: c'est que tout ce que le bon sens aperçoit d'abord dans cette science comme une vérité évidente, se trouve presque toujours, lorsque l'expérience a parlé, non-seulement faux, mais funeste.
A commencer par les bases, si jamais on a.
ÏV PRÉFACE.
n'avait ouï parler de gouvernements, et que les hommes fussent appelés à délibérer, par exemple, sur la monarchie héréditaire ou élective, on regarderait justement comme un insensé celui qui se déterminerait pour la première. Les arguments contre elle se présentent si naturellement à la raison, qu'il est inutile de les rappeler.
L'histoire cependant, qui est la politique expérimentale, démontre que la monarchie héréditaire est le gouvernement le plus stable, le plus heureux, le plus naturel à l'homme, et la monarchie élective, au contraire, la pire espèce des gouvernements connus.
En fait de population, de commerce, de lois prohibitives, et de mille autres sujets importants, on trouve presque toujours la théorie la plus plausible contredite et annulée par l'expérience. Citons quelques exemples.
Comment faut-il s\y prendre pour rendra AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR.
Quiconque a voulu chercher la cause de cet esprit inquiet qui depuis plus de trente ans agite l'univers, a reconnu que les systèmes enfantés par la philosophie moderne ont déplacé ou détruit les véritables bases de la société.
En entretenant l'homme de ses droits prétendus, et en lui laissant ignorer une partie de ses premiers devoirs, de hardis novateurs ont flatté ses passions, lui ont iuspiré des prétentions inouïes, et l'ont eu bien vite amené à révoquer en doute jusqu'à ces vérités précieuses que l'expérience de tous les siècles avait confirmées. Dès-lors tout a été problème, les lois les plus inviolables se sont évanouies, le gouvernement des états n'a plus eu de règle, l'harmonie politique s'est écroulée, et il a fallu recueillir dans le champ de la révolution les fruits trop multipliés des doctrines nouvelles.
Les législateurs les plus anciens avaient mis leur» lois sous la sauve-garde des dieux, ils avaient établi des cérémonies religieuses, ils avaient reconnu les principes constitutifs des états; et si, dans ces temps reculés, tant de peuples ont successivement brillé et disparu, c'est qu'en s'appuyant sur des religions fausses et de peu de durée, ils ne pouvaient avoir une base solide.
L'établissement du Christianisme a rendu les révolutions moins fréquentes, et c'est à lui que nous devons le bonheur dont la France a joui pendant quatorze siècles. Si la Providence a permi» que notre patrie éprouvât de si funestes catastrophes, c'est que nous nous étions éloignés des saintes maximes de nos ancêtres, et qu'elle a voulu nous rappeler, par cette terrible leçon, que, sans la religion, tout est erreur et calamité.
Cette vérité première d'où découlent toutes les autres a été développée par M. de maistre, avec autant de force que de logique, dans son livre ayant pour titre: Essai sur le principe générateur des Constitutions politiques. Déjà il l'avait établie dans ses Considérations sur la France; mais il a cru devoir en faire l'objet d'un traité séparé pour la rendre plus évidente encore, en la dégageant de toutes les circonstances particulières qui semblaient l'appliquer uniquement à la révolution française.
Ce second Ouvrage étant en quelque sorte le complément du premier, dont nous venons de donner une nouvelle édition, nous ne pouvons nous refuser à la réimprimer également sur du papier pareil, avec le3 mômes caractères et dans le même format que les autres œuvres de M. de Maistre, afin de répondre aux demandes des personnes qui désirent en faiie la collection.
PRÉFACE. VI j Iosophes allemands ont inventé le mot métapolitique pour être à celai de politique ce que le mot métaphysique est à celui de physique. Il semble que cette nouvelle expression est fort bien inventée pour exprimer la mttaphy sique de la politique; car il y en a une, et cette science mérite toute l'attention des observateurs.
Un écrivain anonyme qui s'occupait beaucoup de ces sortes de spéculations, et qui cherchait à sonder les fondements cachés de 1 édifice social, se croyait en droit, il y a près de vingt ans, d'avancer, comme autant d'axiomes incontestables, les proposition* suivantes diamétralement opposées aux théories du temps.
1 ° Aucune constitution ne résulte d'une d£» libération: les droits du peuple ne sont jamais écrits, ou ils ne le sont que comme de simples déclarations de droits antérieur* non écrits.
VÏij PRÊFACB.
2° L'action humaine est circonscrite dans ces sortes de cas, au point que les hommes qui agissent ne sont que des circonstances.
3° Les droits des peuples proprement dits, partent presque toujours de la concession des souverains, et alors il peut en conster historiquement: mais les droits du souverain y et de l'aristocratie n'ont ni date ni auteurs connus.
4° Ces concessions même ont toujours été précédées par un état de choses qui les a nécessitées et qui ne dépendait pas du sou« verain.
5° Quoique les lois écrites ne soient jamais que des déclarations de droits antérieurs, il s'en faut de beaucoup cependant que tous ces droits puissent être écrits.
6° Plus on écrit, et plus l'institution est faible.
7° Nulle nation ne peut se donner la li- PliÊFACE. ▼ un état puissant? «. Il faut avant tout favoriser « la population par tous les moyens possi» « blés. » Au contraire, toute loi tendant directement à favoriser la population, sans égard à d'autres considérations, est mauvaise. Il faut même tâcher d'établir dans l'Etat une certaine force morale qui tende à diminuer le nombre des mariages, et à les rendre moins hâtifs. L'avantage des naissances sur les morts établi par les tables, ne prouve ordinairement que le nombre des misérables, etc., etc. Les économistes français avaient ébauché la démonstration de ces vérités, le beau travail de M. Maîthus est venu v l'achever.
Comment faut-il prévenir les disettes et les famines? — « Rien de plus simple. Il faut « défendre l'exportation des grains. » — Au contraire, il faut accorder une prime 4 ceux qui les exportent. L'exemple et l'auto» VJ PRÉFACE.
rite de l'Angleterre nous ont forcés d'engloutir ce paradoxe.
Comment faut-il soutenir le change en faveur d'un pays» — « Il faut sans doute « empêcher le numéraire de sortir; et, par « conséquent, veiller par de fortes lois pro- « hibitives à ce que l'Etat n'achète pas plus « qu'il ne vend. » Au contraire, jamais on n'a employé ces moyens sans faire baisser le change, ou, ce qui revient au même, sans augmenter la dette de la nation; et jamais on ne prendra une route opposée sans le faire hausser, c'est-à-dire, sans prouver aux yeux que la créance de la nation sur ses voisins, s'est accrue, etc., etc.
Mais c'est dans ce que la politique a de plus substantiel et de plus fondamental, je veux dire dans la constitution même des empires, que l'observation dont il s'agit revient le plus souvent. J'entends dire que les phi- PRÉFACE. XJ Il ne parait pas que, depuis Tannée 1796, date de la première édition du livre que nous citons (1), il se soit passé dans le monde rien qui ait pu amener l'auteur à se repentir de sa théorie. Nous croyons au contraire que, dans ce moment, il peut être utile de la développer pleinement et de la suivre dans toutes ses conséquences, dont Tune des plus importantes, sans doute, est celle qui se trouve énoncée en ces termes au chapitre X du même ouvrage.
L'homme ne peut faire de souverain. Tout au plus, il peut servir d'instrument pour déposséder un souverain et livrer ses états à un autre souverain déjà prince « Du reste, il n'a jamais existé de famille souveraine dont on puisse assigner r origine plépenda qualunque simile ordinazione, Disc. sopr. Tit. Liv., lib. I, cap. IV. (1) Considérations sur la France, chap. IV.
xi) PHÉFACE.
béienne. Si ce phénomène paraissait, ce serait une époque du monde (1). » On peut réfléchir sur cette thèse, que la censure divine vient d'approuver d'une ma. nière assez solennelle. Mais qui sait si l'ignorante légèreté de notre âge ne dira pas sérieusement: S1 il V avait voulu, il serait encore à sa place? comme elle le répète encore après deux siècles: Si Richard Cromwel avait eu le génie de son père, il aurait fixé le protectorat dans sa famille; ce qui revient précisément à dire: Si cette famille n'avait pas cessé de régner, elle régnerait encore.
Il est écrit: CEST MOI QUI FAIS LES SOUVERAINS (2). Ceci n'est point une phrase d'église, une métaphore de prédicateur; c'est la vérité littérale, simple et palet) Considérations sur la France, chap. X, $ III. (2) Per me Reges régnant. Prov. VIII. 15.
PRÉFACE. ÎX berté, si elle ne Ta pas(1); l'influence humaine ne s'étendant pas au-delà du développement des droits existants.
8° Les législateurs proprement dits sont des hommes extraordinaires qui n'appartiennent peut-être qu'au monde antique et à la jeunesse des nations.
9° Ces législateurs, même avec leur puissance merveilleuse, n'ont jamais fait que rassembler des éléments préexistants, et toujours ils ont agi au nom de la Divinité.
1 0° La liberté, dans un sens, est un don des Rois; car presque toutes les nations libres furent constituées par des Rois (2).
(1) Machiavel est appelé ici en témoignage: Un populo uso a vivere sotto un principe, se per qualche accidente diventa liber o, con difficoltà mantiene la liberté. Disc. sopr. Tit. Liv. I, cap. XVI.
(2) Ceci doit être pris en grande considération dans les monarchies modernes. Comme toutes légitimes et saintes franchises de ce genre doivent partir du souverain, tout ce qui lui est arraché par la foi x est frappé d'ana- X PRÉFACE.
f 1 ° Jamais il n'exista de nation libre qui n'eût dans sa constitution naturelle des germes de liberté aussi anciens qu'elle; et jamais nation ne tenta efficacement de développer par ses lois fondamentales écrites d'antres droits que ceux qui existaient dans sa constitution naturelle.
1 2° Une assemblée quelconque d'hommes ne peut constituer une nation. Une entreprise de ce genre doit même obtenir une place parmi les actes de folie les plus mémorables (1).
ihème. Ecrire une loi, disait très bien Démosthê'ne, ce n'est rien: c'est LE FAIRE VOULOIR gui est tout. (Olynt. III.) Mais si cela est vrai du souverain à l'égard du peuple* que dirons-nous d'une nation; c'est-à-dire, pour employer les termes les plus doux, d'une poignée de théoristes échauffés qui proposeraient une constitution à un souverain légitime, comme on propose une capitulation à un général assiégé? Tout cela serait indécent, absurde, et surtout nul.
(1) Machiavel est encore cité ici: E necessario che uno sia quello che dia il modo e délia cui mente di- PRÉFACE. XV des victimes précieuses, on peut, gager que ce parti finira par l emporter, malgré toutes les apparences contraires. » C'est encore là une assertion dont la vérité vient d'être justifiée de la manière la plus éclatante et la moins prévue. L'ordre moral a ses lois comme le physique, et la recherche de ces lois est tout-à-fait digne d'occuper les méditations du véritable philosophe. Après un siècle entier de futilités criminelles, il est temps de nous rappeler ce que nous sommes, et de faire remonter toute science à sa source. C'est ce qni a déterminé l'auteur de cet opuscule à lui permettre de s'évader du porte-feuille timide qui le retenait depuis cinq ans. On en laisse subsister la date, et on le donne mot à mot tel qu'il fut écrit à cette époque. L'amitié a provoqué cette publication, et c'est peut-être tant pis pour l'auteur; car la bonne dame est, dans certaines occasions, XV j PRÉFACE.
XV j PRÉFACE.
tout aussi aveugle que son frère. Quoi qull en soit, l'esprit qui a dicté l'ouvrage jouit d'un privilège connu: il peut sans doute se tromper quelquefois sur des points indifférents, il peut exagérer ou parler trop haut; il peut enfin offenser la langue ou le goût, et dans ce cas, tant mieux pour les malins, si par hasard il ien trouve; mais toujours il lui restera l'espoir le mieux fondé de ne choquer personne, puisqu'il aime tout le monde; et, de plus, la certitude parfaite d'intéresser une classe d'hommes assez nombreuse et très estimable, sans pouvoir jamais nuire à un seul: cette foi est tout-à-fait tranquillisante.
PRÉFACE. xiij pable. Cest une loi du monde politique. Dieu fait les Rois, au pied de la lettre. Il prépare les races royales; il les mûrit au milieu d'un nuage qui cache leur origine. Elles paraissent ensuite couronnées de gloire et d honneur; eJles se placent; et voici le plus grand signe de leur légitimité.
C'est qu'elles s'avancent comme d'ellesmêmes, sans violence d'une part, et sans délibération marquée de l'autre: c'est une espèce de tranquillité magnifique qu'il n'es pas aisé d'exprimer. Usurpation légitime me semblerait l'expression propre (si elle n'était point trop hardie) pour caractériser ces sortes d'origines que le temps se hâte de consacrer.
Qu'on ne se laisse donc point éblouir par les plus belles apparences humaines. Qui jamais en rassembla davantage que le personnage extraordinaire dont la chute retentit encore dans toute l'Europe? Vit-on jamais de souveraineté en apparence si affermie, une N.ÏV PRÉFACE.
plus grande réunion de moyens, un homme plus puissant, plus actif, plus redoutable? Longtemps nous le vîmes fouler aux pieds vingt nations muettes et glacées d'effroi; et son pouvoir enfin avait jeté certaines racines qui pouvaient désespérer l'espérance. — Cependant il est tombé, et si bas, que la pitié qui le contemple, recule, de peur d'en être touchée. On peut, au reste, observer ici en passant que, par une raison un peu différente, il est devenu également difficile de parler de cet homme, et de l'auguste rival qui en a débarrassé le monde. L'un échappe à l'insulte, et l'autre à la louange. — Mais revenons.
Dans un ouvrage connu seulement d'un petit nombre de personnes à Saint-Pétersbourg, l'auteur écrivait en l'année 1810: « Lorsque deux partis se heurtent dans une révolution, si Ion voit tomber dun cdte ESSAI LE PRINCIPE GENERATEUR DES CONSTITUTIONS POLITIQUES ET DES AUTRES INSTITUTIONS HUMAINES.
I. Une des grandes erreurs d'un siècle qui les professa toutes, fut de croire qu'une constitution politique pouvait être écrite et créée à priori, tandis que la raison et l'expérience se réunissent pour établir qu'une constitution est une œuvre divine, et que ce qu'il y a précisément de plus fondamental et de plus essentiellement constitutionnel dans les lois d'une nation ne saurait être écrit.
II. On a cru souvent faire une excellente plaisanterie aux Français en leur demandant dans quel livre était écrite la loi salique? mais Jérôme Bignon répondait fort à propos, i et très probablement sans savoir à quel point il avait raison, qitelle était écrite ES cœurs des Français. En effet, supposons qu'une loi de cette importance n'existe que parce qu'elle est écrite, il est certain que l'autorité quelconque qui l'aura écrite, aura le droit de l'effacer; la loi n'aura donc pas ce caractère de sainteté et d'immuabilité qui dislingue les lois véritablement constitutionnelles. L'essence d'une loi fondamentale est que personne n'ait le droit de l'abolir: or, comment sera-t-elle au-dessus de tous, si quelqu'un l'a faite? L'accord du peuple est impossible; et, quand il en serait autrement, un accord n'est point une loi, et n'oblige personne, à moins qu'il n'y ait une autorité supérieure qui le garantisse. Loche a cherché le caractère de la loi dans l'expression des volontés réunies; il faut être heureux pour rencontrer ainsi le caractère qui exclut précisément l'idée de loi. En effet, les volontés réunies forment le règlement et non la loi, laquelle suppose nécessairement et manifestement une volonté supérieure qui se fait obéir (1). ce Dans le système de Hobbes » (1) « L'homme dans l'état de nature n'avait que des e droits...En entrant dans la société, \e renonce à ma GÊ AÉRATEUR. 3 (le même qui a fait tant de fortune dans notre siècle sous la plume de Locke), ce la « force des lois civiles ne porte que sur une « convention; mais sïl n'y a point de loi « naturelle qui ordonne d'exécuter les lois et qu'on a faites, de quoi servent - elles? ce Les promesses, les engagements, les ser- « ments ne sont que des paroles: il est aussi ce aisé de rompre ce lien frivole, que de le c< former. Sans le dogme d'un Dieu législac< teur, toute obligation morale est chiméric< que. Force d'un côté, impuissance de ce l'autre, voilà tout le lien des sociétés hu- Ce qu'un sage et profond théologien a dit ici de l'obligation morale, s'applique avec une égale vérité à l'obligation politique ou civile. La loi n'est proprement loi, et ne possède une véritable sanction qu'en la sup- « volonté particulière pour me conformer à la loi, qut « est la volonté générale. » — Le Spectateur français (t. I, p. 194) s'est justement moqué de cette définition; mais il pouvait observer de plus qu'elle appartient au siècle, et surtout à Locke, qui a ouvert ce siècle d'une manière si funeste.
(t) Bergier, Traité hist. et dogm. de la Relig., in-8', tom. III, chap. IV, § 12, pages 330, 331. (D'après Tertull.
1.
posant émanée d'une volonté supérieure; en sorte que son caractère essentiel est de riêtre pas la volonté de tous. Autrement les lois ne seront, comme on vient de le dire, que des règlements; et, comme le dit encore l'auteur cité tout à l'heure, « ceux qui ont ce eu la liberté de faire ces conventions, ne « se sont pas ôté le pouvoir de les révoquer; ce et leurs descendants, qui n'y ont eu aucc cune part, sont encore moins tenus de ce les observer (1). x> De là vient que le bon sens primordial, heureusement antérieur aux sophismes, a cherché de tous côtés la sanction des lois dans une puissance au-dessus de l'homme, soit en reconnaissant que la souveraineté vient de Dieu, soit en révérant certaines lois non écrites, comme venant de lui.
III. Ler rédacteurs des lois romaines ont jeté, sans prétention, dans le premier chapire de leur collection, un fragment de jurisprudence grecque bien remarquable. Parmi les lois qui nous gouvernent, dit ce passage, les unes sont écrites et les autres ne (l)Bergier, Traité historique et dogmatique de la Religion, in-8», tome III, chap. IV, $ XII, pages 330, 331. {D'après Tertullien, Apol. 45.)
JÔÉRATEUR. J le sont pas. Rien de plus simple el rien de plus profond. Connail-on quelque loi turque qui permette expressément au souverain d'envoyer immédiatement un homme à la mort, sans la décision intermédiaire d"un tribunal? Connait-on quelque loi écrite, même religieuse, qui le défende aux souverains de l'Europe chrétienne (1)? Cependant le turc n'est pas plus surpris de voir son maitre ordonner immédiatement la mort d'un homme, que de le voir aller à la mosquée. Il croit, avec toute l'Asie, et même avec toute l'antiquité, que le droit de mort exercé immédiatement est un apanage légitime de la souveraineté. Mais nos princes frémiraient à la seule idée de condamner un homme à mort; car, selon notre manière de voir, cette condamnation serait un meurtre abominable: et cependant je doute qu'il (i) L'Eglise défend à ses enfants, encore plus fortement que les lois civiles, de se faire justice à euxmêmes; et c'est par son esprit que les rois chrétiens ne se la font pas, dans les crimes mêmes de lèse-maestë au premier chef, et qu'ils remettent les criminels entre les mains des juges pour les faire punir félon les lois et dans les formes de la justice. { Pascal, XIVe Lettre Prov.) Ce passage est très important el devrait se trouver ailleurs.
G PJiliNUPJI G PJiliNUPJI f fit possible de le leur défendre par une loi fondamentale écrite, sans amener des maux plus grands que ceux qu'on aurait voulu prévenir. v IV. Demandez à l'histoire romaine quel était précisément le pouvoir du sénat; elle demeurera muette, du moins quant aux limites précises de ce pouvoir. On voit bien en général que celui du peuple et celui du sénat se balançaient mutuellement, et ne cessaient de se combattre; on voit bien que le patriotisme ou la lassitude, la faiblesse ou la violence terminaient ces luttes dangereuses, mais nous n'en savons pas davantage (t). En assistant â ces grandes scènes de l'histoire, on se sent quelquefois tenté de croire que les choses seraient allées beaucoup mieux s'il y avait eu des lois précises pour circonscrire les pouvoirs; mais ce serait une grande erreur: de pareilles lois, toujours compromises par (t) J'ai souvent réfléchi sur ce passage de Cicéron {De Leg. II, 6.): Leges Liviœ prœscrtim uno versiculo êenatûs puncto temporis sublatœ sunt. De quel droit le sénat prenait-il cette liberté? et comment le peuple le laissait-il faire? Il n'est sûrement pas aisé de répondre: mais de quoi peut-on s'étonner dans ce genre, puisqu'après tout ce qu'on a écrit sur l'histoire et sur les antiquités romaines, il a fallu de nos jours écrire des dissertations pour savoir comment le sénat se recrutait?
des cas inattendus et des exceptions forcées, n'auraient pas duré six mois, ou elles auraient renversé la république.
V. La constitution anglaise est un exemple plus près de nous, et par conséquent plus frappant. Qu'on l'examine avec attention: on verra quelle ne va qiCen n'allant pas ( s\ ce jeu de mots est permis). Elle ne se soutient que par les exceptions. L'habeas corpus, par exemple, a été si souvent et si longtemps suspendu, qu'on a pu douter si l'exception n'était pas devenue règle. Supposons un instant que les auteurs de ce fameux acte eussent eu la prétention de fixer les cas où il pourrait être suspendu, ils l'auraient anéanti par le fait.
VI. Dans la séance de la chambre des communes du 2(S juin 1807, un lord cita l'autorité d'un grand homme d'état pour établir que le Roi na pas le droit de dissoudre le parlement pendant \a session; mais cette opinion fut contredite. Où est la loi? Essayez de la faire, et de fixer exclusivement par écrit le cas où le Roi a ce droit; vous amènerez une révolution. Le Roi, dit alors l'un des membres, a ce droit lorsque t occasion est importante; mais qu'est-ce qu'une occa- Û PRINCIPE sion importante? Essayez encore de le décider par écrit.
VII. Mais voici quelque chose de plus singulier. Tout le monde se rappelle la grande question agitée avec tant de chaleur en Angleterre en Tannée 1806: il s'agissait de savoir si la annulation d'un emploi de judicature avec une place de membre du conseil privé £ accordait ou non avec les principes de la constitution anglaise; dans la séance de cette même chambre des communes du 3 mars, un membre observa que V Angleterre est gouvernée par un corps ( le conseil privé ) que la constitution ignore (1). Seulement, ajoutat-il, elle le laisse faire (2).
Voilà donc chez cette sage et justement fameuse Angleterre un corps qui gouverne et fait tout dans le vrai, mais que la constitution ne connaît pas. Delolme a oublié ce trait, que je pourrais appuyer de plusieurs autres.
{i, Thys country is governed by a body not known by Législature.
(2) Comtivedat. V. le Lotidon-Chronicle du 4 mars 1806. Observez que ce mot de Législature, renfermant les trois pouvoirs, il suit de cette assertion que le Roi même ignore le conseil privé. — Je crois cependant qu'il s'en doute.
SÉ5ÉRATEUR.
Après cela, qu'on vienne nous parler de constitutions écrites et de lois constitutionnelles faites à priori. On ne conçoit pas comment un homme sensé peut rêver la possibilité d'une pareille chimère. Si l'on s'avisait de faire une loi en Angleterre pour donner une existence constitutionnelle au conseil privé, et pour régler ensuite et circonscrire rigoureusement ses privilèges et ses attributions, avec les précautions nécessaires pour limiter son influence et l'empêcher d'en abuser, on renverserait l'état.
La véritable constitution anglaise est cet esprit public, admirable, unique, infaillible, au-dessus de tout éloge, qui mène tout, qui sauve tout. — Ce qui est écrit n'est rien (1).
VIII. On jeta les hauts cris, sur la fin du siècle dernier, contre un ministre qui avait conçu le projet d'introduire cette même constitution anglaise (ou ce qu'on appelait de ce nom) dans un royaume en convulsion (t) Cette constitution turbulente, dit Hume, toujours flottante entre la prérogative et le privilège, présente une foule d'autorités pour et contre. Hist, d'Angl., Jacques Irr, chap. XLVIl. ann. 1621.' Hume, en disant ainsi la vérité, ne manque point de respect à son pays; il dit ce qui est et ce qu i doit être.
y qui en demandait une quelconque avec une espèce de fureur. Il eut tort, si Ton veut, autant du moins qu'on peut avoir tort lors, qu'on est de bonne foi; ce qu'il est bien permis de supposer, et ce que je crois de tout mon cœur. Mais qui donc avait droit de le condamner? Vel duo, vel nemo. 11 ne déclarait pas vouloir rien détruire de son chef, il voulait seulement, disait-il, substituer une chose qui lui paraissait raisonnable, à une autre dont on ne voulait plus, et qui même par le fait n'existât plus. Si Ton suppose d'ailleurs le principe comme posé ( et il l'était ^ en effet ), que Ihomme peut créer une constitution, ce ministre (qui était certainement un homme) avait droit de faire la sienne tout comme un autre, et plus qu'un autre. Les doctrines sur ce point étaient-elles douteuses? Ne croyait-on pas de tout côté qu'une constitution est un ouvrage d'esprit comme une ode ou une tragédie? Thomas Payne n'avait-il pas déclaré avec une profondeur qui ravissait les universités, </u\ine constitution n'existe pas tant qiton ne peut la mettre dans sa poche? Le dix-huitième siècle, qui ne s'est douté de rien, n'a douté de rien: c'est la règle; et je ne crois pas qu'il ait proliait un seul jouvenceau de quelque talent qui n'ait fait trois choses au sortir du collège: une néopédie, une constitution et un monde. Si donc un homme, dans la maturité de l'âge et du talent, profondément versé dans les sciences économiques et dans la philosophie du temps, n'avait entrepris que la seconde de ces choses seulement, je l'aurais trouvé déjà excessivement modéré; mais j'avoue qu'il me parait un véritable prodige de sagesse et de modestie lorsque je le vois, mettant (au moins comme il le croyait) l'expérience à la place des folles théories, demander respectueusement une constitution aux Anglais, au lieu de la faire lui-même. On dira: Cela même n'était pas possible. Je le sais, mais il ne le savait pas: et comment l"aurait-il su? Qu'on me nomme celui qui le lui avait dit.
IX. Plus on examinera le jeu de l'action humaine dans la formation des constitutions politiques, et plus on se convaincra qu'elle n'y entre que d'une manière infiniment subordonnée, ou comme simple instrument; et je ne crois pas qu'il reste le moindre doute sur l'incontestable vérité des propositions suivantes; 1. Que les racines des constitutions politiques existent avant toute loi écrite; 2. Qu'une loi constitutionnelle n'est et ne peut être que le développement ou la sanction d'un droit préexistant et non écrit; 3. Que ce qu'il y a de plus essentiel, de plus intrinsèquement constitutionnel, et de véritablement fondamental, n'est jamais écrit, et même ne saurait l'être, sans exposer l'état; 4. Que la faiblesse et la fragilité d'une constitution sont précisément en raison directe de la multiplicité des articles constitutionnels écrits (1).
X. Nous sommes trompés sur ce point par un sophisme si naturel, qu'il échappe entièrement à notre attention. Parce que l'homme agit, il croit agir seul, et parce qu'il a la conscience de sa liberté, il oublie sa dépendance. Dans l'ordre physique il entend raison; et quoiqu'il puisse, par exemple, planter un gland, l'arroser, etc., cependant il est capable de convenir qu'il ne fait pas des chênes, parce qu'il voit l'arbre croître et se perfec- (1) Ce qui peut servir de commentaire au mot célèbre de Tacite: Pessimœ foipublicœ plurùnœ Leges.
tionner sans que le pouvoir humain s'en mêle, et que d'ailleurs il n'a pas fait le gland; mais dans Tordre social, où il est présent et agent, il se met à croire qu'il est réellement l'auteur direct de tout ce qui se fait par lui: c'est, dans un sens, la truelle qui se croit architecte. L'homme est intelligent, il est libre, il est sublime, sans doute; mais il n'en est pas moins un outil de Dieu, suivant l'heureuse expression de Plutarque dans un beau passage qui vient de lui-même se placer ici. // lie faut pas s'esmerreiller, dit-il, si les plus belles et les plus grandes choses du inonde se font par la volonté et providence de Dieu, attendu que, en toutes les plus grandes et principales parties du monde, il y a une ame; car t organe et util de lame, cest le corps, et tame est l'util de dieu. Et comme le corps a de soy plusieurs mouvements, et que la pluspart, mesmement les plus nobles, il les a de lame, aussy tame ne faict, ne plus, ne moins, auscunes de ses operations, estant meuë delle-mesme; es autres, elle se laisse manier, dresser et tourner à Dieu, comme il lui plaist; estant le plus bel organe et le plus adroist util qui sçauroit estre: car ce seroit chose estrange que le