Ce n'est ni la personne du sultan, ni sa bonne tournure, ni sa p. 34o. beauté, ni sa belle taille, ni son grand savoir, ni l'élégance de son écriture, ni la pénétration de son esprit qui sont utiles au peuple. Ce sont les rapports qui existent entre lui et ses sujets qui leur sont avantageux. En effet, le mot sultan est un terme qui implique un certain rapport, c'est-à-dire une relation qui existe entre deux corrélatifs. Le sultan est, en réalité, celui qui est le maître (ou possesseur) d'un troupeau (de sujets), qui le régit et qui se charge de tout ce qui le concerne. Donc, le sultan est celui qui a des sujets, et les sujets sont ceux qui ont un sultan. La qualité qui lui est propre, en tant qu'il est en relation avec eux, est celle de maîtrise (possession), et signifie qu'il est leur maître. Quand la maîtrise est bonne, ainsi que ses conséquences, le souverain possède toutes les qualités qu'on peut 1 Sur ces dynasties on peut consulter Y Histoire des Berbers.
désirer. Tant quelle continue bonne et bienfaisante, tout l'avantage en est pour les sujets; mauvaise et malfaisante, elle nuit aux sujets et peut amener leur ruine. La bonne maîtrise est donc l'équivalent de la douceur. Quand un souverain se montre violent, prompt à punir, empressé à rechercher les fautes de ses sujets et à tenir compte de leurs méfaits, le peuple, effrayé et abattu, cherche à se garantir contre la sévérité du prince par le mensonge, la ruse et la tromperie. Cela influe sur le caractère des sujets et devient pour eux une seconde nature; aussi perdent-ils leur droiture naturelle et leurs autres bonnes qualités. Quelquefois ils abandonnent le sultan au moment où il va livrer une bataille ou qu'il s'occupe à repousser ses ennemis; aussi la défense du pays se fait mal, tous les cœurs étant indisposés. D'autrefois ils conspirent contre 1 lui et l'assassinent. Cet événement jette le désordre dans l'Etat et laisse l'empire exposé aux invasions 2. Si, au contraire, son règne tyrannique se prolonge,' le patriotisme de la nation s'affaiblit, et les frontières restent exposées aux insultes, faute de défenseurs. Le souverain qui gouverne ses sujets avec douceur et les traite avec indulgence gagne leur confiance et s'attire leur amour; ils se rallient tous autour de lui, l'aident avec dévouement à combattre ses ennemis 3, et son autorité se maintient partout. Le bon caractère du souverain se manifeste 4 dans la P. 34 1.
douceur qu'il montre envers son peuple et dans le zèle qu'il met à le protéger. L'essence de la souveraineté c'est de protéger les sujets. La douceur et la bonté du sultan paraissent dans l'indulgence qu'il leur montre et dans les soins qu'il met à leur assurer les moyens de vivre; c'est là une bonne manière de gagner leur affection. II faut maintenant savoir qu'un souverain à l'esprit vif et sagace est peu disposé à la douceur; cette qualité ne se trouve ordinairement que chez un monarque débonnaire et indulgent. Le moindre défaut d'un souverain doué d'une vive intelligence, c'est d'imposer à ses sujets des tâches au-dessus de leurs forces; car il porte ses vues bien au delà 1 Littéral. « et ruine la clôture. » 4 Littéral. « a pour conséquences. » de ce qu'ils peuvent faire et, quand il commence une entreprise, il croit deviner, par sa perspicacité \ les suites qu'elle peut avoir. Son administration est donc funeste au peuple. Le Prophète lui-même a dit: « Réglez votre marche sur celle du plus faible d'entre vous. » A ce sujet, nous rappellerons que la loi n'exige pas dans iin administrateur une trop grande 2 pénétration d'esprit. Cette maxime est basée sur ce qui arriva à Zîad, fils d'Àbou Sofyah, quand Omar le priva du gouvernement de l'Irac. «Emir des croyants! lui dit Zîad, est-ce pour incapacité ou pour malversation que vous m'avez destitué? — Ni pour l'un ni pour l'autre, lui répondit Omar; mais je ne veux pas que votre haute intelligence soit un fardeau pour le peuple. » De là on a tiré la conclusion qu'un gouverneur ne devait pas se distinguer par un excès d'intelligence et de pénétration, comme Zîad et Amr Ibn el-Aci. Ces qualités portent à gouverner d'une manière tyrannique et à imposer au peuple des charges qu'il est incapable de supporter. Au reste, nous reviendrons là-dessus vers la fin de cette section. Dieu est le meilleur des maîtres.
De ce qui précède il est évident que, dans un administrateur, une pénétration trop vive est un défaut: c'est un excès d'intelligence, de même que la niaiserie est un excès de naïveté. Or, dans les qualités de l'homme, chaque extrême est également blâmable; le juste milieu P. 342. seul mérite des louanges. Ainsi la générosité tient le milieu entre la prodigalité et l'avarice; la bravoure se place entre la témérité et la lâcheté. Voilà pourquoi 3 on dit d'un homme dont l'intelligence est hors du commun: « C'est un démon (cheïtan), un endiablé (motacheïtan). » Dieu crée ce qu'il veut.
Sur la dignité de khalife et celle d'imam.
Le caractère véritable de l'empire, c'est d'être une réunion d'hommes fi 1 Pour ^xlLj, lisez A^UstiL. Pour la signitication du mot aaaII, voyez un passage d'El-Motarrezi, cité et traduit par de Sacy dans sa Chrest. arabe, 2* édit. t. III, p. 202.
* Après le mot *ià, les mss. C, D et l'édition de Boulac ajoutent <j 3 Pour ftvA^j, lisez tôjfrij.
produite par la forée des choses et rendue nécessaire par l'esprit de domination et de force qui provient de l'appétit irascible et de l'animalité 1. Quand l'empire est fondé, les ordres du souverain s'écartent très-souvent de l'équité et nuisent au bien-être matériel de ses peuples. En effet, il leur impose ordinairement des charges qu'ils sont incapables de porter, et cela dans le but d'avancer ses projets ou de satisfaire à ses passions. H est vrai que (dans chaque dynastie) cette manière d'agir varie de souverain à souverain, selon la nature de leurs desseins. Dans tous les cas, le peuple se prête difficilement à la soumission; ensuite il commence à désobéir; ce qui amène des révoltes et des combats. Alors le prince se voit obligé d'adopter un code de lois que les sujets acceptent et dont ils consentent à respecter les prescriptions. C'est ce qui est arrivé aux Perses et à d'autres peuples. Une dynastie qui ne se sert pas de ce moyen de gouverner ne saurait accomplir ses projets ni établir sa domination sur une base solide. Telle est la loi que Dieu a posée. Si ce code a été dressé par les sages, les prud'hommes et les grands de l'empire, il offre un système de lois fondées sur la raison; s'il émane de Dieu, qui l'aura fait promulguer par un législateur divinement inspiré, il renferme une suite de règlements basés sur la religion et profitables aux hommes, non- seulement dans cette vie, mais dans l'autre, p. 343.
Car l'homme n'a pas été créé uniquement pour ce monde; la vie d'icibas n'est que vanité et illusion, puisqu'elle se termine par la mort. Dieu nous dit encore à présent: Pensez-vous que ce fut par un simple jeu que nous vous avons créés? [Coran, sour. xxni, vers. 1 x 7.) L'homme a été mis au monde pour pratiquer la religion, qui doit le conduire au bonheur, dans la vie future, par la voie de Dieu, maître de ce qui est dans les deux et sur la terre. (Coran, sour. xlii, vers. 53.) Les hommes ont reçu divers recueils de lois révélées, servant à les diriger vers la vérité et à fixer leurs devoirs dans tout ce qui se rapporte à 1 En arabe, on désigne l'appétit irascible Ces termes se retrouveront dans les cha-(&v{iàs) par le ternie o~û-c ou, et pitres suivants, Prolégomènes. à 9 leurs pareils et à la religion, La royauté, institution qui dérive naturellement de la réunion des hommes en société, y trouva aussi des prescriptions pour la régler, et qui lui donnèrent un caractère religieux, afin que toutes les institutions humaines fussent placées sous le contrôle de la loi divine. Aux yeux de cette loi, l'oppression, l'emploi delà force brutale, les outrages que l'on commet lorsqu'on donne carrière à sa colère, sont des actes tyranniques et répréhensibles. Les lois qui émanent de la sagesse humaine réprouvent aussi ces actes; mais tout ce qu'elles prescrivent de contraire aux prévisions de la loi divine 1 mérite condamnation. En effet, c'est essayer de voir sans le secours de la lumière de Dieu, et celui à qui Dieu ri a pas départi sa lumière reste dans les ténèbres. (Coran, sour. xxiv, vers. 4o.) D'ailleurs, le législateur inspiré sait mieux que personne ce qui convient au bonheur des hommes, puisqu'il connaît ce qui leur est caché, c'està-dire les choses de l'autre vie. Au reste, les œuvres de chaque individu, qu'il soit roi ou sujet, se présenteront toutes devant lui au jour de la résurrection: Ce sont vos actions qui se présenteront devant vous, a dit le Prophète. Les lois d'origine humaine n'ont en vue que le bien* être des hommes en ce bas monde; ils connaissent ï extérieur de ce monde (Coran, sour. xxx, vers. 6); mais les lois d'origine divine ont pour but de leur assurer le bonheur dans Fautre. Les lois émanées de Dieu imposent (au souverain) l'obligation de porteries hommes à observer ce qu'elles prescrivent relativement à leurs intérêts dans ce monde et dans l'autre. Pour faire exécuter cette prescription, il faut un prop. 344. phète, ou un homme qui tienne la place d'un prophète; tels sont les khalifes. Le lecteur comprend maintenant la nature du khalifat; il voit que la royauté pure est une institution conforme à la nature humaine, et qu'elle oblige la communauté à travailler pour accomplir les projets et satisfaire aux passions du souverain; il reconnaît que le gouvernement réglé par des lois sert à diriger la communauté selon les vues de la raison, afin que le peuple jouisse des biens du 1 Dans l'édition de Boulac et dans deux ne se trouvent pas. On a eu tort de de nos manuscrits, les mots^JâJ ^ les supprimer.
monde et se garantisse contre ce qui pourrait lui nuire; il sait que le khalifat dirige les hommes selon la loi divine, afin d'assurer leur bonheur dans l'autre vie; car, en ce qui regarde les biens de ce monde-ci, le législateur inspiré les rattache à ceux de la vie future. Donc le khalife est, en réalité, le lieutenant du législateur inspiré, chargé de maintenir la religion et de s'en servir pour gouverner le monde. Plus tard, quand nous reviendrons sur ces matières, le lecteur pourra les étudier et les bien comprendre. Le sage, le savant, c'est Dieu, (Coran, sour. xn, vers. 101.)
De la diversité d'opinions qui existe au sujet du khalifat, et des qualités qu'un khalife doit posséder.
Nous avons dit que cette dignité n'est, en réalité, qu'une lieutenance. Celui qui en est revêtu remplace Je législateur inspiré, étant chargé de maintenir la religion, et, par ce moyen, de gouverner le monde. [Cet office 1 est désigné indifféremment par les mots khîlafa (khalifat, ou lieutenance) et imama (imamat). On donne à celui qui le remplit les titres de khalife et d'imam; on l'intitula aussi sultan, dans les derniers siècles, lorsqu'il y avait plusieurs khalifes contemporains. Diverses nations éloignées les unes des autres, ne trouvant personne qui possédât toutes les qualités requises dans un khalife, se voyaient obligées de conférer cette dignité à quiconque s'emparait du pouvoir chez elles.]
On a nommé le khalife imam, parce qu'on l'a assimilé à l'imam qui dirige la prière publique, et dont les mouvements sont imités par toute la congrégation. De là provient l'emploi du terme grand imamat pour désigner la qualité de khalife. On adopta d'abord le mot khalife, parce que ce chef remplaça le Prophète auprès du peuple. On peut dire le khalife sans aucune addition, ou bien le khalife du Prophète de Dieu. Quelques personnes avaient d'abord employé le titre de khalifat Allah « le lieutenant de Dieu; »mais cela donna lieu à une con- 1 Ce passage mis entre des parenthèses ne se trouve ni dans l'édition de Bouîac, ni dans les manuscrits G et D.
P. 345. troverse: ceux qui admettaient cette forme s'appuyaient sur le fait que Dieu avait accordé aux hommes la lieutenance universelle (sur toutes les créatures). Il a dit, par exemple: Je vais instituer un lieutenant sur la terre {Coran, sour. h, vers. 28), et: // vous a institués comme ses lieutenants sur la terre. (Coran, sour. vi, vers. 1 65.) La plupart des docteurs repoussent cependant l'emploi de ce titre, en déclarant que la signification des versets qu'on cite ne l'autorise pas. Us s'appuient aussi sur la parole d'Abou Bekr, qui défendit aux musulmans 1 de l'appeler lieutenant de Dieu. «Je ne suis pas son lieutenant, leur ditil, mais le lieutenant de l'Apôtre de Dieu. » Celui qui est absent, disent-ils encore, peut seul avoir un lieutenant; celui qui est toujours présent n'en a aucun besoin.
L'établissement d'un imam est une chose d'obligation; la loi, se fondant sur l'accord général des compagnons du Prophète et de leurs disciples, en a déclaré la nécessité. Aussitôt après la mort du Prophète, ses compagnons s'empressèrent de prêter le serment de fidélité à Abou Bekr et de lui confier la direction de toutes leurs affaires. Cet exemple fut suivi pendant les siècles suivants, de sorte que les hommes ne restèrent jamais abandonnés à eux-mêmes. Cet accord général (des peuples) prouve encore la nécessité d'un imam. Quelques docteurs ont enseigné que cette nécessité se comprend par le simple raisonnement, et que l'accord général dont il s'agit est le résultat d'un jugement fondé sur la raison. « La simple raison, disent-ils, suffit pour démontrer la nécessité de l'imamat. Les hommes sont obligés de vivre en société; s'ils se tenaient isolés les uns des autres, ils ne sauraient exister. Or la réunion des hommes en société et la diversité de leurs intérêts amènent des conflits, et, tant qu'il ne s'y trouve pas un modérateur pour les contenir, ces querelles aboutissent à des combats. Un tel état de choses menace l'existence de l'espèce entière. Or la conservation de l'espèce est un des principaux buts de la loi divine. » Ce raisonnement est identiquement celui qu'employaient 2 les philosophes, lorsqu'ils voulaient démontrer que la faculté du prophé-1 Après y& y ajoutez «Uc. — * Pour làA, lisez tisme existe nécessairement dans l'espèce humaine, et j'ai déjà indiqué la faiblesse de leur argument 1. Je n'admets pas le principe qui déclare que rétablissement d'un modérateur auquel tout le peuple doit se soumettre avec confiance et résignation soit ordonné par la loi divine. Le modérateur peut dériver son autorité de la puissance p. 346 que la possession de l'empire lui donne, ou bien des forces dont il se fait appuyer. (Que diraient-ils) s'il s'agissait d'un peuple tel que les Madjous (les pirates normands), qui n'avaient pas reçu une loi révélée, ou d'un peuple chez lequel on n'était jamais allé pour enseigner la religion? (Ces gens-là avaient cependant des chefs pour les gouverner.) On peut encore répondre à leur argument d'une autre manière: pour prévenir des conflits, il suffît que chaque individu sache bien que l'injustice lui est défendue par la raison. Lorsqu'ils disent que des contestations n'ont pas lieu dans tel pays, parce que les habitants ont une loi révélée, et que, dans tel autre pays, elles n'arrivent pas parce qu'il y a un imam, leur raisonnement n'a aucune valeur: quelques chefs puissants suffiraient, tout aussi bien qu'un imam, à maintenir le bon ordre; le peuple lui-même pourrait le faire, si l'on s'accordait à éviter les contestations et à ne pas se nuire mutuellement. La conclusion que ces docteurs tirent de leurs prémisses n'a donc aucune valeur. Du reste, leur argument aboutit à ce principe: Ce qui fait comprendre la nécessité d'un imam, cest la loi; c'est-àdire, l'accord général dont nous avons parlé plus haut.
Quelques personnes entretiennent au sujet de l'imamat une opinion toute particulière. Ni la loi ni la raison, disent-ils, ne démontre la nécessité d'un tel office. Certains Motazelites opiniâtres, quelques Kharedjites et d'autres individus ont professé cette doctrine. Selon eux, le seul devoir 2 de l'imam c'est d'exécuter les prescriptions de la loi; or si le peuple s'accorde à suivre les règles de la justice et à faire exécuter la loi de Dieu, l'établissement dun imam n'est pas nécessaire; puisqu'on peut très-bien se passer d'une tel chef. Pour réfuter cette opinion, l'accord général de tous les peuples musulmans aurait suffi, mais les horiimes qui la professaient avaient tant de haine pour la souveraineté et pour ses abus, tels que l'ambition, l'esprit de la domination et l'amour des biens du monde, qu'ils embrassèrent le principe de l'inutilité de l'imamat. Ils furent d'autant plus portés à rejeter cette institution, qu'ils trouvèrent dans la loi une foule de passages dirigés contre ces abus et contre ceux qui les pratiquent. Or nous devons faire observer que la loi ne condamne pas la souveraineté ni celui qui l'exerce; elle n'en blâme que les abus, c'est-à-dire, la tyrannie, l'injustice et la sensualité. Personne ne doute P. 347. que la loi ne réprouve les vices qui naissent de la souveraineté, de même qu'elle loue la justice, la modération, le zèle à maintenir les prescriptions de la religion et à la défendre; mais ces vertus peuvent aussi résulter de la souveraineté, et la loi leur assigne une récompense. Il est donc évident que la loi ne condamne pas la souveraineté en elle-même, mais certaines choses qui en dérivent; elle ne cherche pas à l'abolir, de même qu'en blâmant l'appétit irascible et concupiscible dans les êtres responsables, elle ne veut pas la suppression totale de ces passions qui, au besoin, peuvent avoir des résultats utiles; elle cherche seulement à leur donner une bonne direction.
David et Salomon possédaient un royaume sans pareil; ils étaient cependant des prophètes chéris de Dieu. Nous dirions encore à ces personnes: « La souveraineté vous répugne parce que vous la croyez inutile; mais ce motif n'a aucune valeur: vous convenez tous que Ton doit faire observer les prescriptions de la loi; or, pour y parvenir, on est obligé de recourir à l'emploi de la force et de s'appuyer sur un parti dont l'esprit de corps soit bien prononcé. Mais l'esprit de corps conduit à la souveraineté, et voilà la royauté fondée. D'ailleurs, supposons qu'on ait négligé d'établir un imamat, objet principal de votre aversion, les Compagnons et leurs disciples s'étaient accordés à regarder cette institution comme nécessaire; donc l'obligation d'avoir un imam est imposée à toute la communauté, et c'est aux hommes qui exercent des commandements d'en choisir un et de l'installer dans ses fonctions. Tout le peuple est alors obligé à lui obéir, car Dieu lui-même a dit: Obéissez à Dieu et à son Prophète et à ceux de voire peuple qui exercent des commandements. (Coran, sour. iv, vers. 62.)
[77 nest pas permis d'avoir deux imams à la fois 1; telle est l'opinion de presque tous les docteurs de la loi, opinion basée sur le sens littéral de certaines traditions qui se trouvent dans /e Sahîh de Moslem 2, au chapitre qui traite du droit de commandement (emara).
Quelques légistes croient, cependant, que cette règle ne s'applique qu'à un seul pays ou à deux pays qui se touchent; mais, quand il y a une telle distance entre les provinces que l'autorité de l'imam éta- P. 348 bli dans Tune ne pourra pas se faire sentir dans l'autre, ils déclarent qu'il est permis d'installer dans celle-ci un second imam, pour veiller au bien de la communauté. Parmi les docteurs célèbres qui ont émis cette opinion, on compte Yostad Abou Ishac eUsféraïnî, chef de tous les théologiens dogmatiques 3. L'imam el-Harémeïn 4 semble approuver la même doctrine dans son ouvrage intitulé El-Irchad «la direction. » Les docteurs de l'Espagne et du Maghreb penchent aussi vers cette opinion. Ceux de l'Espagne étaient en très-grand nombre 5 quand ils prêtèrent le serment de fidélité à En-Nacer Abd er^Rahman, de la famille des Oméiades, et qu'ils lui donnèrent le titre d'Emir el-Moumenîn ainsi qu'à ses descendants. Ce titre, qui est une des marques de la dignité de khalife, ainsi qu'on verra plus loin, fut ensuite pris par les souverains almohades du Maghreb. L'opinion de ceux qui justifient la nomination des deux imams est repoussée par certains légistes comme opposée à l'accord général (des anciens docteurs). Cette objection nous paraît faible; si les anciens avaient 1 Ce paragraphe se trouve dans les manuscrits A et B; il manque dans les manuscrits C et D, et dans l'édition de Boulac.
* Moslem Ibn el-Haddjadj, auteur d'un des six recueils de traditions authentiques, mourut en Tan 261 (874-875 de J. C).
4 Aboul'-Maali Abd el-Melek fut un des plus savants docteurs du rite chaféite. 11 mourut près de Neïsabonr, en Fan ^78 (io85 de J. C). Comme il avait passé un temps considérable à Médine et à la Mecque, on lui donna le titre d'imam el-Harémeîn * l'imam des deux sanctuaires. » 5 Pour lisez ^Jj^îy^*, avec le manuscrit A.
eu, à ce sujet, une opinion unanime, Yostad Abou Ishac et l'imam el-Harémeïn, eux qui savaient 1 si bien les doctrines basées sur l'accord général (des premiers musulmans), se seraient bien gardés de les contredire. Il est vrai qu'El-Mazeri 2 et En-Newaouï 3 ont essayé de réfuter l'imam el-Harémeïn, en s'appuyant sur le sens littéral des traditions dont nous avons déjà parlé. Dans les temps plus rapprochés' de nous, quelques docteurs ont tâché de prouver (d'une autre manière, que l'existence de deux imams à la fois est illégale). Ils disent que chaque imam serait capable de contrarier les desseins de l'autre, et ils citent, à ce sujet, le passage du livre révélé, où Dieu a dit: S'il y avait dans les deux et sur la terre d'autres divinités que Dieu, certes, ils seraient ruinés. (Coran, sour. xxi, vers. 22.) L'application de ce verset n'est pas juste; il renferme une preuve intelligible que Dieu présente à notre considération: voulant conduire les hommes à professer son unité, dogme auquel il a ordonné de croire, il leur offre une preuve fondée sur la raison et capable de fortifier leur conviction. Mais nous traitons ici de l'imamat, et nous cherchons un texte qui défende d'établir deux imams et qui puisse former une prohibition légale et absolue. Or un texte ne pourrait servir de preuve dans la question dont nous nous occupons, à moins d'être précédé d'une introduction ainsi conçue: Considérant que la multiplicité d'imams amène le mal, etc.
Alors la preuve serait bonne, et la prohibition, légale, car nous devons nous abstenir de ce qui amène le mal.] P. 349. Les qualités requises dans un imam sont au nombre de quatre: le savoir, la probité, l'aptitude et l'usage des sens et des membres qui influent sur l'activité de l'esprit ou du corps. On a posé encore une cinquième condition, celle d'appartenir par la naissance à la tribu 1 Pour lisez ïàjx^. docteur du rite chaféile, se distingua par 2 Abou Àbd Allab Mohammed el-Ma- la sainteté de sa vie et par son érudition, zeri (natif de Mazzara, en Sicile) était tra- 11 composa un grand nombre d'ouvrages, ditionnisieetdocteurduritedeMalek.il dont un, intitulé Tehdib eUEsmâ, a été mourut à El-Mehdiya, dans la province publié par les soins de M. Wûstenfeld. de Tunis, Fan 536 (1 i4i de J. G.). Sa mort eut lieu en 676 (1277-1278 de Coreïch; mais sa nécessité a été révoquée en doute. Le savoir est évidemment nécessaire; il faut être 1 savant pour (connaître et) exécuter les ordonnances de Dieu; la nomination d'un imam qui ignore la loi n'est pas valide. Le savoir, toutefois, ne suffit pas; on doit être capable de juger par soi-même, car c'est un défaut que de s'en rapporter toujours à l'avis d'autrui; et l'individu qui remplit les fonctions d'imam doit être parfait en ce qui regarde les qualités morales et en toute chose. La probité est indispensable, parce que l'imamat est une dignité religieuse, et que l'imam doit avoir sous sa surveillance tous les fonctionnaires dans lesquels la probité est requise comme condition indispensable (de leur nomination). C'est là une très-forte raison pour exiger la même qualité dans un imam. L'imam perd sa qualité de probité s'il abuse de ses membres pour commettre des actes répréhensibles ou contraires à la loi. La perd-il s'il introduit des nouveautés dans les croyances religieuses? Cette question reste encore indécise. L'aptitude, dans un imam, c'est son courage à faire exécuter les peines légales et à se montrer dans, les combats; c'est sa prévoyance dans la guerre, son habileté à y entraîner son peuple, sa connaissance du sentiment national et des intrigues politiques, la force d'âme avec laquelle il soutient les fatigues du gouvernement, afin de remplir ses devoirs, qui sont de défendre la religion, de combattre l'ennemi, de maintenir les ordonnances de Dieu, [de régir le monde] 2 et de travailler pour le bien public.
Dans un imam, tous les organes des sens et tous les membres du corps doivent être exempts d'imperfection et d'impuissance. La folie, la privation de la vue, la.surdité, le mutisme, sont autant de motifs pour exclure de l'imamat. Ce qui nuit à l'activité du corps en exclut également, comme la perte des deux mains ou des deux pieds. On exige, dans un imam, qu'il ait tous les sens, tous les membres en bon état; car l'absence d'un membre ou d'un sens nuirait à ses occupations et l'empêcherait de remplir les fonctions dont on l'a 1 Pour Loi, lisez U4. — ' Ces mots ne se trouvent que dans le manuscrit A. Prolégomènes. 5o