SigPhi · Ibn Khaldun

Les Prolégomènes (Muqaddimah), Volume I

French

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Quant aux mosquées qui sontà l'usage de certaines gens ou qui dépendent de certains établissements, c'est aux habitants du voisinage à les surveiller; ni le khalife ni le sultan ne sont obligés à le faire. Pour connaître les lois qui concernent l'imamat des mosquées, les conditions qui doivent régler le choix d'un imam et l'autorité dont il tient ses pouvoirs, on peut consulter les traités de jurisprudence. On trouve ces matières exposées en détail dans les Principes d'administration temporelle (El-Ahkam es-Soltaniya) d'El-Maouerdi 3, et dans d'autres ou-P. 3 9 6. vrages;il est donc inutile de nous y arrêter plus longtemps.

1 ( C'est~à*dire, des communautés* et des lieu à l'expiration du mois de ramadan, confréries. Les grandes mosquées (djamê) et la fête des sacrifices, qui se célèbre le sont, pour ainsi dire, les églises cathé- 10 du mois de dou'Miiddja, soixante et dix âraîes;les petites mosquées (mesdjid) sont jours plus tard.

de sim'plës chapelles. 3 Àbou 1-Hacen Ali el-Maouerdi, légiste * La fêle de la rupture du jeûne, qui a du rite chaféile etauteur de plusieurs bu- Les premiers khalifes se réservaient la;présideneë dq la prière et ne la confiaient jamais à d'autres. Voyez à ce sujet ceux qui furent assassinés dan3 la mosquée au moment où l'on faisait l'appel à la prière; voyez comment ils s'étaient tenus prêts à s'y rendre aux heures canoniques. Cela montre qu'ils y présidaient en personne et ne s'y faisaient jamais remplacer. Les khalifes de la dynastie oméiade suivirent leur exemple, voulant garder pour eux-mêmes un office dont ils appréciaient hautement l'importance. On raconte qu'Abd el-Melek (le khalife oméiade) dit à son chambellan: « Je vous confie la garde de ma porte; n'y laissez entrer personne (sans ma permission), à l'exception toutefois âe trois individus: le maître d'hôtel, car un dîner retardé n'est jamais bon; le moueddîn, qui vient annoncer l'heure de la prière, car il nous appelle à Dieu; le courrier qui apporte des dépêches, car, en le faisant attendre, nous risquerions de perdre une de nos provinces. » Lorsque l'esprit de la royauté se fut introduit dans le khalifat avec sa suite ordinaire, l'humeur hautaine et l'orgueil qui empêchent le souverain de reconnaître les autres hommes pour ses égaux, soit devant Dieu, soit devant le monde, les khalifes se firent remplacer dans la présidence de la prière. Quelquefois, cependant, ils en remplissaient les fonctions eux-mêmes, surtout aux deux fêtes et aux vendredis, afin de faire sentir toute la dignité de cet office. Plusieurs khalifes de la dynastie abbaeide adoptèrent cet usage, et les Obéi dites (Fatémides) en firent de même dans la première période de leur domination.

La charge de mufti. Le khalife choisit, parmi les légistes et les professeurs, la personne la plus capable de remplir les fonctions de mufti *. Il lui accorde son appui; et repousse les hommes qui se posent comme muftis sans en être dignes; car c'est un office institué vrages, mourut à Baghdad, en 45o (io58 1 Le mufti est l'exposant souverain de de J. C.), à l'âge de quatre-vingt-six ans. Le la loi, l'oracle que l'on consulte dans tous texte arabe de son Ahkam es-Soîtaniya, ou- les cas non prévus par le code; son opinion vrage très-important, a été publié à Bonn, fait autorité. Tan i853, par les soins de M. Enger.

pour l'avantage des musulmans en ce qui regarde les préceptes et la pratique de la religion; aussi doit-il montrer une grande vigilance afin d'empêcher que des hommes sans mérite n'entreprennent d'exposer la loi et de tromper ainsi le peuple. Les professeurs désignés pour répandre par l'enseignement les lumières de la science doivent tenir leurs séances dans une mosquée. Si c'est une des grandes mosquées dont l'imam et l'administration sont placés sous la surveillance P. 397. du sultan, le professeur. ne peut y enseigner sans l'autorisation du prince. S'il veut faire son cours dans une mosquée ordinaire, il n'a pas besoin de permission. Au reste, tout mufti, tout professeur doit avoir en lui-même son propre moniteur qui l'empêche d'entreprendre ce qui est au-dessus de ses forces; autrement il pourrait égarer ceux qui le prennent pour guide, et se fourvoyer lui-même. Il y a une tradition qui dit: « Celui d'entre vous qui est le plus hardi 1 à donner des fetoua (opinions juridiques) est aussi le plus hardi à courir vers le fond 2 de l'enfer. » Aussi le sultan doit-il les surveiller avec attention et ne jamais perdre de vue les intérêts de la communauté, soit qu'il les autorise (à prononcer sur des questions de droit), soit qu'il les en empêche.

L'office de cadi. Cette charge dépend aussi du khalifat, puisque ses fonctions consistent à décider entre les individus qui sont en contestation, et à faire cesser leurs débats et réclamations, mais seulement par l'application des articles de la loi qui sont fournis par le Coran et la Sonna. Elle rentre, pour cette raison, dans les attributions du khalifat. Aux premiers temps de l'islamisme, les khalifes remplissaient cette tâche et ne la déléguaient jamais à qui que ce fût. Le premier qui confia ces fonctions à un autre fut Omar; à Médine, il prit pour collègue Abou Derda 3; il désigna Choreïh 4 pour être cadi à Basra 1 II faut lire ^=>\^\. Le mot est par l'austérité de ses mœurs et sa connaisla forme superlative de <J^. sance de la loi. Nommé cadi de Damas 1 Littéral. « les racines. » par le khalife Othman, il mourut dans Aoueimer Ibn Zeïd, surnommé Abou cette ville. Tan 3i de l'hégire (65 1-662 'd-Derda, natif de Médine, fut un des Com- de J. C).. pagnons de Mohammed. 11 se distingua 4 Voyez ci-devant, page 267.

et Abou Mouça 1-Achâri 1 pour rendre la justice à Koufa. Ce fut à celui-ci qui! adressa l'épître si bien connue qui roule sur les devoirs d'un cadi et qui les rapporte tous. Dans cet écrit il dit 2: « Rendre justice est une obligation rigoureuse, un usage qu'il faut suivre. Écoute les plaideurs avec attention, car à quoi bon réclamer ses droits si cela ne produit point d'effet. Dans tes regards, dans ton tribunal et dans ta justice, qu'il y ait pour tous égalité parfaite, afin que l'homme puissant ne compte pas sur ta partialité et que l'homme faible ne désespère pas de ta justice. C'est au demandeur à fournir la preuve et au défendeur à se purger par serment. Entre musul- P. mans, la transaction est permise, tant qu'elle n'autorise pas ce qui est défendu et tant qu'elle ne défend pas ce qui est autorisé. Si tu as prononcé un jugement la veille, et qu'en y réfléchissant 3 le lendemain tu sois conduit à rectifier ton opinion, n'hésite pas à revenir à la vérité, car la vérité est éternelle; mieux vaut y revenir que persister dans Terreur. Pèse bien 4 les opinions qui te passeront par la tête, et qui n'auront ni Coran ni Sonna pour les justifier. Familiarise-toi avec les ressemblances des choses et leurs similitudes, afin de pouvoir juger de chaque chose d'après celles qui lui sont analogues. Si un plaideur déclare qu'il n'a pas avec lui le titre ou la preuve dont il veut se servir, remets la cause à un autre 1 Voyez ci-devant, page 4i6, note î. En rédigeant cette note, j'aurais dû ajouter qu'en Tan 23 de l'hégire (643-644 de J. C.) Abou-Mouça '1-Achâri commanda le corps de troupes qui s'empara de la province d'El-Ahouaz et soumit la ville d'Ispahan. Dans la conférence qui eut lieu à Doumet-el-Djendeî entre les arbitres nommés à l'effet d'amener un arrangement entre Ali et Moaouïa, la conduite tenue par Abou-Mouça, qui était chargé, en cette occasion, de défendre les intérêts d'Ali, fut très-maladroite et contribua beaucoup à ruiner l'influence de ce khalife. Prolégomènes.

* Avant les mots cX-*-j L*l, insérez 4 Lisez ^sJ] j^iJt. Telle est la leçon du manuscrit D et de l'édition de Boulac. M. de Sacy a donné, dans sa Grammaire arabe, 2* édition, lome II, page 46o, plusieurs exemples de la répétition du complément quand le verbe qui le régit est sous-entendu. Aux expressions de ce genre qu'il signale on peut ajouter celle qui se trouve dans la lettre d'Omar et la formule bien connue illf *iîl, «j'invoque Dieu. • jour, afin qu'il puisse trouver ce qui lui manque. Si à l'expiration du délai il produit la preuve qu'il cherchait, décide en sa faveur; s'il ne le fait pas, prononce contre lui. C'est la meilleure manière de dissiper les doutes que Ton peut avoir et d'éclairer son ignorance. Les musulmans peuvent être adels 1 les uns des autres, excepté ceux qui ont subi une peine corporelle ou qui ont été convaincus de faux témoignage 2, ou que l'on suspecte de se donner comme clients ou membres d'une famille qui n'est pas la leur. Dieu, que son nom soit glorifié! est le seul juge qui puisse se passer de serments et de preuves testimoniales. Pendant l'audience, ne cède pas à des mouvements d'impatience ou d'ennui; ne traite pas les plaideurs avec dédain; Dieu réserve une grande récompense et une honorable mention à celui qui' rétablit la vérité et la remet dans sa place. Salut! » Bien que les khalifes comptassent les fonctions de cadi au nombre de leurs attributions, ils les confiaient à d'autres quand ils étaient surchargés d'occupations. Ils avaient à gouverner l'Etat, à faire la guerre sainte, à conquérir des pays, à couvrir les frontières et à protéger le territoire de l'empire. Ces devoirs leur paraissaient trop importants 3 pour être remplis par des lieutenants; mais ils faisaient peu de cas de l'office institué pour vider les différends qui s'élèvent entre les hommes. Aussi, pour se soulager, ils confiaient cette tâche à d'autres, P. 399. mais toujours à des individus qui leur tenaient cle près, soit par les liens de la clientèle, soit par ceux du sang.

Les devoirs d'un cadi et les qualités qu'il doit posséder sont bien connus: on les trouve exposés dans les livres de droit et surtout dans les ouvrages qui traitent des principes de l'administration temporelle. Sous le gouvernement des khalifes, le cadi n'avait d'abord qu'à juger les différends; mais 4 il acquit graduellement d'autres attributions, au fur et à mesure que les soins de l'administration absorbaient l'attention des khalifes et des souverains temporels. À la fin, il avait 1 Voyez ci-après p. 456 et suîv. 4 A la place de fc>V* l'édition de Boulac * Pour ol^A, lisez ïllçz. porte (jf 3\. Cette leçon paraît être la 3 Variante *5àjJ. bonne.

non-seulement à décider entre particuliers, mais à s'occuper d'affaires qui intéressaient la communauté musulmane; il devait administrer les biens des insensés, des orphelins, des banqueroutiers, des prodigues et d'autres interdits; veiller à l'exécution des testaments et aux fondations pieuses; marier les orphelins qui n'avaient pas de tuteurs naturels, dans le cas où le cadi fût du rite dans lequel cela est permis; il inspectait les rues et les bâtiments; surveillait la conduite des témoins légaux, des syndics et des fondés de pouvoir, en se servant de la voie de justification et d'improbation 1 pour constater leur moralité et savoir s'ils étaient dignes de confiance. Voilà en quoi consistent maintenant les attributions d'un cadi et les fonctions de sa charge.

Autrefois les khalifes commettaient à un cadi le redressement des griefs 2. Dans cet office, la puissance du sultan vient à l'appui de l'équité du magistrat, afin que celui-ci puisse tenir la main haute et se faire craindre. Il doit châtier celui des partis qui a opprimé l'autre 3 et punir celui qui a transgressé; exécuter, en un mot 4, ce que les cadis ordinaires et autres fonctionnaires seraient dans l'impossibilité de faire. II discute les preuves testimoniales, inflige des châtiments extraordinaires, et accueille de simples indications et des faits accessoires; il diffère la prononciation du jugement jusqu'à ce qu'il ait bien reconnu la vérité; il encourage les parties litigantes à s'arranger, et P. oblige les témoins à déposer sous la foi du serment. On voit que ses attributions sont plus étendues que celles du cadi. Tous les khalifes, jusqu'au règne d'El-Mohtedi l'abbacide, remplissaient cet office eux-mêmes; mais, dans des cas assez rares, ils le confiaient à leurs cadis. Ali s'y faisait remplacer par Abou Idrîs el-Khaoulani; El-Mamoun, par Yahyalbn Akthem 5; et El-Motacem, par Ibn Abi Dawoud.

* Littéral, «l'examen des plaintes d'opprimés. » — Si l'oppresseur était un homme puissant, le cadi ordinaire pouvait bien donner jugement contre lui, mais il n'avait pas les moyens de faire exécuter la sentence. Pour décider des affaires de cette nature, il fallait établir une cour spéciale, présidée par un cadi armé de pouvoirs tout à fait extraordinaires.

3 Pour JLUUt, lisez JLLkiL 4 Pour lisez 6 Ici, dans le texte arabe, et deux lignes plus bas, lisez '^J=\ à la place d'p^=>t.

Il leur arrivait aussi de placer les cadis à la tête des troupes qui, chaque été, envahissaient le territoire des Grecs pour accomplir le devoir de la guerre sainte. Yahya Ibn Àkthem commandait ces expéditions sous le règne d'El-Mâmoun; El-Monder Ibn Saîd, le cadi d'Abd er-Rahman en-Nacer, l'Oméiade espagnol, menait les armées (contre les chrétiens). En somme, les fonctions de cet office étaient exercées par le khalife ou par un vizir délégué à cet effet, ou par un chef qui s'était attribue l'autorité temporelle.

Sous les Abbacides, sous les Oméiades espagnols et sous les Obéidites (Fatemides) du Maghreb et de l'Egypte, le chef de la chorta 1 connaissait des matières criminelles et punissait les coupables. Son office était encore une institution basée sur la religion. Sous les dynasties que nous venons de nommer, il exerçait des fonctions un peu plus étendues que celles du cadi: il pouvait agir sur de simples soupçons; infliger des peines arbitraires avant la preuve du crime; appliquer la peine légale une fois le crime constaté 2; prendre connaissance des méfaits qui entraînent la peine du talion; infliger un châtiment arbitraire ou une réprimande à celui qui, ayant prémédité un crime, ne l'a pas accompli. Plus tard, sous les dynasties qui ne con-P. 4<h. naissaient plus les attributions du khalifat, on oublia le caractère de ces deux institutions, et le redressement des griefs revint 3 au sultan, qu'il fût mandataire du khalife ou non.

Les fonctions de la chorta (police judiciaire) se partageaient en deux classes: celles de la première consistaient à établir la culpabilité des gens soupçonnés de crimes; à leur appliquer la peine déterminée par la loi; à faire exécuter la mutilation des criminels quand la loi ou le droit de talion l'exigeait. Sous les dynasties de notre époque, le magistrat désigné pour remplir les fonctions de la première classe doit laisser de côté la loi divine pour juger d'après les règlements de la loi politique. On le désigne tantôt par le nom de ouali (préfet), et tantôt par celui de chef de la chorta. Quant aux fonctions de la seconde classe, «M M Prévôt de la police. Il avait un corps * Pour Igl^, lisez l^^. de cavalerie à sa disposition. 5 Pour J^î^, lisez l*^î).

le cadi les réunit à ses autres attributions: elles consistent à infliger des peines arbitraires aux malfaiteurs, et des peines légales aux criminels convaincus par la loi. C'est, pour ainsi dire, le complément des fonctions qu'il exerce en sa qualité de cadi. Cette organisation s'est conservée jusquà nos jours.

Le redressement des griefs n'est plus un de ces offices que l'on réserve aux partisans dévoués de l'empire. Tant que le gouvernement était un khalifat purement religieux, on confiait cette charge, qui était d'institution religieuse, à des gens de son parti, dont on connaissait le talent et le dévouement; c'est-à-dire à des Arabes et à des clients que l'on s'était attachés par les liens du serment, ou par ceux de l'affranchissement J ou par les bienfaits. Après la ruine de la puissance temporelle du khalifat, le gouvernement se convertit en monarchie, et, comme les charges dont nous parlons n'étaient monarchiques ni d'institution ni de nom, elles perdirent, aux yeux du roi ou sultan, une partie de leur importance. Plus tard, le pouvoir échappa tout à fait aux Arabes et passa entre les mains des Turcs et des Berbers, peuples qui appréciaient encore moins la dignité des offices fondés par le khalifat, offices dont la marche et l'esprit ne leur étaient pas familiers. Pour les Arabes, la religion était la seule loi; le Prophète appartenait à leur race; ses opinions et ordonnances servaient p. à fixer leurs croyances, à régler leur conduite et à les distinguer des autres peuples. Les étrangers (qui avaient usurpé le pouvoir) n'étaient pas animés de pareils sentiments; mais ils accordaient un certain degré de considération aux hommes qui remplissaient ces charges parce qu'ils travaillaient uniquement pour le service de la religion.

Quand ils avaient à remplacer un de ces officiers, ils choisissaient, non pas un compatriote, mais un de ces individus qui, sous les khalifes précédents, s'étaient montrés dignes de ces emplois. Or (les familles de) ces personnes, ayant vécu pendant des siècles dans l'aisance que procure un gouvernement régulier, avaient échangé les habitudes rudes et austères de la vie nomade contre les usages du luxe et du bien- 1 Pour (3>H, lisez 45A PROLEGOMENES être qui se développent dans la vie sédentaire; aussi étaient-elles peu capables de se faire redouter. Ce fut à cette classe de personnes que les charges dont il s'agit furent réservées par les souverains qui succédèrent aux khalifes dans l'autorité temporelle. De tels fonctionnaires ne pouvaient prétendre à un haut degré de considération; leur origine et leurs habitudes bourgeoises ne leur en donnaient pas le droit. Aussi subirent-ils le mépris qui s'attache à des citadins, à des gens qui, vivant dans l'aisance et n'appartenant pas au parti 1 sur lequel le gouvernement s'appuie, deviennent une charge pour l'état qui, seul, peut les protéger. Si le gouvernement leur accorde des marques de respect, c'est parce qu'ils maintiennent la religion et appliquent les préceptes de la loi divine, préceptes qu'ils savent par cœur et d'après lesquels ils forment leurs opinions juridiques. Ce n'est pas pour eux-mêmes que le gouvernement les traite avec des égards, mais pour faire voir qu'en leur accordant une place honorable aux audiences royales, il a un grand respect pour la hiérarchie religieuse. Dans ces assemblées, ils n'exercent aucune influence 2, ils n'y assistent que pour la forme. Celui-là seul peut exercer de l'influence qui a de la puissance 3; les autres n'y peuvent rien. Il est vrai 4 qu'on les consulte sur les prescriptions de la loi et qu'on leur demande des 4o3. opinions juridiques. C'est Dieu qui favorise par sa grâce.

Quelques personnes croient qu'on n'est pas dans le vrai en agissant ainsi 5; à leur avis, on ne saurait approuver la conduite des rois qui excluent les légistes et les cadis des conseils du gouvernement. Le Prophète, disent-elles, a déclaré que les (hommes) savants (dans la loi) sont les héritiers des prophètes. Sachez que cette opinion n'est pas bien fondée: la nature de la société même impose au roi ou au sultan des obligations qu'il doit remplir, s'il ne veut pas s'écarter 1 Pour Usez #I<>aJI.

8 Littéral. « ils ne peuvent ni lier ni délier. • 5 L'édition de Boulac porte ^ à la place de y>.

4 Ici, et quelques lignes plus loin, on trouve le mot ^JJt, employé sans être suivi de $\. L'éditeur de l'édition de Boulac a corrigé cette erreur.

5 Littéral, aie vrai est au delà de cela. » des règles de la saine politique; mais elle n'exige pas que des avantages temporels soient accordés à de simples légistes. Le droit d'assister au conseil, d'approuver ou rejeter (un avis), ne peut appartenir qu'à l'homme qui, étant appuyé sur un fort parti, a le pouvoir de lier et de délier, de faire ou de ne pas faire, selon sa volonté.

Celui qui est sans soutien, qui n'est pas même maître de sa personne et qui n'a pas les moyens de se protéger, celui enfin qui est à la charge des autres, par quel droit entrerait-il au conseil? pour quel motif devrait-on lui accorder de la considération, si l'on consentait à l'y admettre? Il est capable d'opiner, sans doute, mais seulement sur des points de loi; en ce qui regarde la politique et l'administration, il ne pourrait rien dire d'utile, étant sans appui et ignorant jusqu'aux premiers principes de ces sciences. Les légistes ne doivent pas à leur mérite les marques de respect que leur accordent les souverains et les grands officiers de l'État, mais bien au sentiment qui porte ces personnages à se faire une réputation de piété en montrant des égards aux hommes qui tiennent à la religion de quelque manière que ce soit. Quant à la parole du Prophète citée plus haut, nous dirons que, chez la plupart des légistes du dernier siècle et ceux de notre époque, la connaissance de la loi se réduit à une quantité de sentences touchant les pratiques du culte extérieur et la manière de vider chaque différend qui s'élève entre les hommes dans leurs relations mutuelles. A celui qui vient les consulter, ils récitent une de ces maximes; les plus habiles d'entre eux ne vont pas plus loin. On ne peut guère leur attribuer la qualité de savants dans la loi, parce P.

qu'ils n'en connaissent que quelques principes, applicables à un petit nombre de cas. Les premiers musulmans et ceux qui (dans la suite) s'étaient distingués par leur piété et leur vertu, méritaient la réputation d'être savants dans la loi, parce qu'ils avaient approfondi cette science dans toutes ses parties; or ceux qui portent le titre de légistes et qui ont approfondi l'étude de la loi sans avoir emprunté leur science à autrui, ceux-là sont les héritiers dont il s'agit. Tels furent les docteurs dont il est fait mention dans la liiçala d'El-Cocheïri l. Ceux qui possèdent la loi à fond et qui ont la réputation de grands légistes, voilà les savants dont il s'agit (dans la tradition), voilà les héritiers. Tels furent les légistes d'entre les Tabès 2, les anciens musulmans, les quatre (premiers khalifes ou) imams, et ceux qui les suivirent dans la même voie. Quant aux individus qui ne possèdent qu'un seul de ces avantages (la connaissance réelle de la loi et la réputation de savant légiste), celui d'entre eux qui se distingue par sa piété mérite plus l'héritage des prophètes que le légiste non dévot. En effet, l'homme dévot a hérité d'une qualité (la piété), tandis que l'autre n'a hérité de rien. Celui-ci ne possède que des maximes touchant la manière de se conduire (dans certains cas), et il nous les débite de vive voix. Tels sont presque tous les légistes de notre époque, excepté ceux qui ont cru et faii de bonnes œuvres; mais ils sont peu nombreux. (Coran, sour. xxxvm, vers. 23.)

Uadala. Cet office tient à la religion; il dépend de celui de cadi, et est placé sous le contrôle de ce magistrat 3. Il consiste à servir de témoin aux parties dans leurs mutuelles obligations, et cela avec l'autorisation du cadi, à prêter son concours quand on veut passer l'acte, à déposer en justice si l'acte donne lieu à une contestation, à l'inscrire sur les registres afin d'assurer la conservation des droits 1 Aboul-CacemAbdel-KerîmlbnHéwa- des soufis. Dans les chapitres suivants, zen eî-Cocheïri, docteur du rite chaféite, l'auteur donne des notices biographiques se distinguait par ses connaissances en de leurs principaux cheikhs, l'explication jurisprudence, en théologie, en exégèse des termes employés parles soufis; pludu Coran, en traditions, en belles-lettres sieurs dissertations sur la connaissance de et en poésie. Il composa un grand com- Dieu, sur la solitude, sur la crainte de mentaire sur le Coran et plusieurs traités Dieu, sur la piété, etc. Le contenu du sesur le soufisme. Il enseigna pendant quel- cond volume nous est inconnu, que temps à Baghdad, et mourut à Neïsa- * Les disciples des anciens compagnons pour, l'an £65 ( 1072 de J C). Son épître de Mohammed.

ou traité intitulé Riçala fut composé Tan 3 M. de Sacy a donné le texte et la tra- 437 de Thégire, et forme deux volumes. duction de ce paragraphe dans sa Chresto- L'exemplaire du premier volume qui se mathie arabe, 1. 1, p. 38 et suiv. delà 2* éditrouve dans la Bibliothèque impériale, tion. Nous reproduisons ici sa traduction, supplément arabe, n° 56 1, commence par en y faisant quelques changements. Vadel un chapitre sur les doctrines et croyances est assèsseur du cadi, greffier et notaire.

des particuliers, de leurs propriétés, de leurs créances et de toutes leurs transactions.

[Nous avons dit: avec l'autorisation du cadi 1, ■ car la société est maintenant si mélangée, que le cadi seul a les moyens de distinguer l'homme vertueux de l'homme vicieux; aussi devons-nous croire qu'il choisit des gens d'une probité bien reconnue [adalà] pour intervenir dans les affaires et les transactions des particuliers, afin d'assurer la conservation de leurs droits.]

Les conditions requises pour être appelé à ces fonctions sont: de se distinguer par cette intégrité qui est définie par la loi, d'être à l'abri de reproche, de savoir rédiger les actes et les contrats de P. Ao5.

manière qu'ils soient satisfaisants sous le rapport du style 2 et de l'arrangement des paragraphes, et sous celui de l'emploi des formes exigées par la loi pour la validité 3 des conventions et des obligations. Il est donc nécessaire de connaître la partie du droit qui s'y rapporte. (Test à cause de ces conditions. et de la nécessité d'avoir une certaine habitude des formalités légales et de s'être familiarisé avec leur pratique, que ces fonctions ont été confiées exclusivement à quelques personnes prises parmi les hommes d'une probité reconnue. On pourrait croire que cet emploi donne aux personnes qui l'exercent leur titre d'hommes intègres (adel); mais il n en est pas ainsi, l'intégrité étant la condition nécessaire de leur nomination. Le cadi doit surveiller la conduite de ces officiers, afin de s'assurer qu'ils persévèrent dans l'observation d'une parfaite intégrité; il ne faut pas qu'à cet égard il se laisse aller à aucune négligence, attendu que cest lui qui est chargé de maintenir les particuliers dans la jouissance de leurs droits, et qu'il en est le garant responsable (devant Dieu). L'établissement de ces fonctionnaires dans les attributions déjà mentionnées est d'une grande utilité; cest par leur entremise que le cadi parvient à reconnaître la moralité et la 1 Ce passage, nais entre deux pareil- * Pour I^XjU^, lisez l^L^.

thèses, ne se trouve que dans un seul ma- * p our ^Ua>0f[, lisez' joLC^t. nuscrit.

Prolégomènes. 58 probité d'un individu quelconque; ce qui n'est pas toujours facile à découvrir, surtout dans les grandes villes, et parce que les apparences sont souvent trompeuses. Les juges étant obligés de prononcer entre les parties adverses d'après des preuves authentiques, c'est le plus souvent d'après la déclaration de ces fonctionnaires subalternes qu'ils forment leur opinion sur la 'validité des titres produits par les plaideurs. Dans toutes les grandes villes, ces officiers ont des échoppes ou des bancs où ils se tiennent assis pour que tous ceux qui ont besoin de contracter devant témoins et de faire mettre leurs conventions par écrit viennent les y trouver. Ainsi le mot adala sert également à exprimer les fonctions de l'emploi dont nous venons de donner la définition 1 et la probité exigée par la loi, probité qui (dans une expression bien connue) se trouve associé (par opposition) avec le terme djarh 2. Ainsi ces deux sens peuvent quelquefois se trouver réunis dans le même individu; d'autres fois, ils ne le sont pas 3.

Des charges nommées hisba et sicca 4. La hisba (police municipale) est ' encore un office qui tient à la religion. Ses devoirs font partie de ceux qui sont imposés au directeur des affaires du peuple musulman et qui 4o6. consistent à ordonner le bien et à défendre le mal. Le souverain choisit, pour remplir cet office, un homme qui lui paraît avoir les qualités nécessaires. Ce fonctionnaire, étant chargé d'exécuter les devoirs qu'impose sa place, prend des hommes pour l'aider dans ses fonctions. Il recherche les abus, réprimande les délinquants ou les châtie suivant leur degré de culpabilité. Devant obliger le peuple à observer tout ce qui est requis dans l'intérêt commun des habi- 1 Dans l'édition de Boulac et dans le manuscrit D, le mot <jtryô est remplacé par ' Cette dernière leçon est évidemment la bonne.

2 Djarh oua adala est l'équivalent de Tedjrih oua tadîl. (Voir ci-devant, p. 72.)

5 C est-à-dire ♦ il y a des hommes probes qui sont greffiers; il y en a aussi qui ne le sont pas, et il y a des greffiers qui ne sont pas des hommes probes. L'auteur avait un grand mépris pour les hommes de loi ses contemporains, et ne manquait jamais l'occasion de leur lancer des sarcasmes.

4 Nous reproduisons ici la traduction de M. de Sacy, avec quelques modifications. Elle se trouve dans la Ckrestomathie ar. 1. 1 1 p. 469. — Le fonctionnaire qui remplit l'office de hisba aédilité» s'intitule mohteceh.

tants de la cite, il empêche qu'on obstrue le passage de la voie publique, et défend aux portefaix et aux bateliers de se charger, eux ou leurs barques, outre mesure. Il oblige les propriétaires des maisons qui menacent 1 ruine à les faire démolir, et prévient ainsi les 1 accidents qu'elles pourraient occasionner aux passants; il interdit de leurs fonctions les instituteurs qui, dans les écoles où' Ton apprend à écrire (les écoles primaires) et autres lieux d'instruction, frappent avec excès leurs écoliers. Ses fonctions ne se bornent pas à faire justice quand une contestation est portée devant lui ou quand on a recours à son autorité; il doit mettre ordre à tout ce qui vient à sa connaissance et à ce qui lui est dénoncé en fait de choses de ce genre.